Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-17.525
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° Z 23-17.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
Le groupement d'intérêt économique Pro Logics Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-17.525 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [Z], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du groupement d'intérêt économique Pro Logics Atlantique, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de coursière pour la livraison de prélèvements à un laboratoire d'analyses médicales, à compter du 1er décembre 2006, par la société laboratoire de biologie médicale Poupard, reprise par la société Biolam. Son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juillet 2014, au groupement d'intérêt économique (GIE) Pro Logics Atlantique.
2. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 13 mars 2018 puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018.
3. Soutenant notamment être victime de discrimination, elle avait, le 23 avril 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, l'arrêt relève d'abord, que l'employeur, par décision unilatérale du 1er juin 2017, entrée en vigueur à compter du 1er avril 2017, a prévu le versement d'une « prime d'assiduité » de 120 euros brut par trimestre pour les salariés à temps complet et d'un montant proratisé pour les salariés à temps partiel, réservée aux salariés « n'ayant pas été absents, hors congés payés, pour le trimestre de référence », l'article 3 précisant que cette prime est attribuée « après établissement d'un bilan de présence trimestrielle, sous réserve de n'avoir fait l'objet d'aucune absence hors congés payés ». Il ajoute que la salariée produit des pièces relatives à plusieurs arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du mois de décembre 2017 ainsi que ses bulletins de paie des années 2017 et 2018, et en déduit que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination.
7. L'arrêt retient ensuite que l'employeur, qui se contente d'affirmer que sa décision unilatérale aurait été appliquée de manière identique à tous les salariés, ne fournit aucun élément de nature à établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le refus de versement de la prime d'assiduité était applicable dans les mêmes conditions, à tous les salariés, quel que fut le motif de leur absence, hors congés payés, de sorte qu'une telle mesure n'avait ni pour objet ni pour effet d'assigner un régime particulier et discriminatoire aux salariés dont les absences étaient motivées par une cause en lien avec leur état de santé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul à effet du 12 octobre 2018, condamne le GIE Pro Logics Atlantique à payer à Mme [Z] les sommes de 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination, 25 000 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul, 3 241,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 324,11 euros brut au titre des congés payés afférents et 5 131,77 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement et condamnant le GIE Pro Logics Atlantique à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [Z] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 6 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne Mme [Z], épouse [E], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-17.525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.