Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.889
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 282 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° X 23-13.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société Banque CIC Est, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-13.889 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), M. [U], engagé, à compter du 3 janvier 1983, en qualité d'employé au service courrier par la banque Société nancéienne de Crédit industriel et Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Est (la société), occupait, en dernier lieu, le poste de responsable d'activités logistique et organisation au sein de la direction régionale de Mulhouse Franche-Comté.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 4 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
3. Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer diverses sommes et lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage dans la limite de six mois.
4. Par déclaration du 9 novembre 2020, la société a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des dispositions du jugement précité, sauf celles rejetant la demande de nullité du licenciement.
5. Le salarié a, par conclusions notifiées le 3 mai 2021, déclaré former appel incident et a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré les faits prescrits, de l'infirmer pour le surplus et de statuer à nouveau sur la nullité du licenciement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
9. Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
10. Il en résulte que l'intimé, formant appel incident, n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
11. C'est donc à juste titre que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions dont celle tendant à la nullité de son licenciement et précisait, dans le corps de ses conclusions, qu'il entendait relever appel incident du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de nullité du licenciement, en a déduit qu'elle était bien saisie d'un appel incident dès lors qu'il ne résultait pas de l'article 954 du code de procédure civile, que l'intimé formant appel incident fût tenu de reprendre, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-13.889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.