Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
24-10.386
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 240 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° K 24-10.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

1°/ La société Financière immobilière bordelaise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [H] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

3°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

4°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [I] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

5°/ la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [U] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

ont formé le pourvoi n° K 24-10.386 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Financière immobilière bordelaise, Ajassociés, CBF associés, Ekip' et Firma, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Crit, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), la société Crit a assigné devant le juge des référés la société Financière immobilière bordelaise (la société FIB) en paiement d'une provision.

2. Au cours de l'instance d'appel contre l'ordonnance ayant accueilli cette demande, la société FIB a été mise en redressement judiciaire.

3. Les sociétés Ajassociés et CBF associés, désignées administrateurs judiciaires et les sociétés Ekip' et Firma, désignées mandataires judiciaires, sont intervenues volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La société Crit conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit en ce que les demandeurs au pourvoi n'avaient pas invoqué l'application de la règle de l'arrêt des poursuites.

4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce :

6. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second texte visé, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites prévue par le premier texte visé.

7. Pour substituer à la condamnation en paiement d'une provision, la fixation de la créance de la société Crit au passif de la procédure collective de la société FIB, l'arrêt retient que le redressement judiciaire de la société FIB est intervenu après l'ordonnance dont appel.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une provision, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de statuer sur la créance, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables en leur intervention volontaire les sociétés AJassociés et CBF associés, en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Financière immobilière bordelaise ainsi que les sociétés Ekip' et Firma, en qualité de mandataires judiciaires de la société Financière immobilière bordelaise, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société Crit aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24-10.386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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