Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.672
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° H 23-21.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société Artheau aviation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.672 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutexil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Tramar, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Artheau aviation, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Tramar, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mutexil, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen,7 septembre 2023), la société Mutexil a confié à la société Tramar, en qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport d'un certain nombre de gants qu'elle avait commandés à une société indienne en exécution d'une commande de l'Etat français, validée le 13 janvier 2021. La société Tramar a, par l'intermédiaire de la société Artheau aviation, conclu un contrat d'affrètement avec la société Emirates prévoyant la mise à disposition de neuf avions, moyennant le prix de 2 160 000 dollars US.
2. La commande de gants n'ayant pas été honorée, la société Mutexil a annulé la demande de transport. Cette annulation étant intervenue après l'expiration des délais contractuels, la société Mutexil a réglé à la société Artheau aviation une certaine somme en paiement du coût de la prestation.
3. Le 10 mai 2021, la société Mutexil a assigné la société Tramar devant le tribunal de commerce du Havre en remboursement de cette somme. Celle-ci a appelé en garantie la société Artheau aviation et la société Emirates, lesquelles ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce du Havre pour connaître des appels en garantie, au profit de la Court of first instance de Dubaï, conformément à la clause insérée dans le contrat d'affrètement. La société Artheau aviation a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, en application des dispositions du contrat-type de commission de transport, pour connaître des demandes principales de la société Mutexil contre la société Tramar.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que les parties au contrat de commission de transport avaient accepté la compétence du tribunal de commerce du Havre, ce dont il résultait que les dispositions supplétives de l'article 16 du contrat-type n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Artheau aviation, appelée en garantie et non partie au contrat, ne pouvait s'en prévaloir.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artheau aviation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Artheau aviation et la condamne à payer à chacune des sociétés Mutexil et Tramar la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-21.672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.