Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
22-23.807
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° H 22-23.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.807 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), des relations entre Mme [T] et M. [M] est né [D] [M] [T], le 22 octobre 2021.

2. Le 14 janvier 2022, Mme [T] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4.Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour dire que les parents devront faire ensemble le choix d'un pédiatre, l'arrêt retient que faute de désaccord entre les parents sur le choix du médecin, celui-ci sera déterminé entre eux, sans qu'il soit utile de statuer sur la demande présentée par M. [M].

6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme [T] demandait qu'il soit jugé qu'elle pourra choisir librement un médecin pour l'enfant, à charge pour elle d'en communiquer immédiatement l'identité au père, tandis que dans les siennes, M. [M] demandait la désignation du docteur [R] comme pédiatre, conformément à l'accord parental pris devant le juge des enfants, ce dont il résultait que les parents étaient en désaccord sur le choix du médecin de l'enfant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant que les parents doivent faire ensemble le choix du pédiatre en application de l'exercice conjoint de l'autorité parentale entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [M] en vue de la désignation d'un médecin nommément désigné, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8. La cassation des chefs de dispositif précités n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant Mme [T] aux dépens et rejetant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [M] en vue de la désignation d'un médecin nommément désigné, les parents devant faire le choix ensemble du pédiatre, en application de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 22-23.807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.