portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
23-12.790
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 332 F-B

Pourvoi n° C 23-12.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.790 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Simop France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat union locale CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Simop France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de Me Soltner, avocat de la société Simop France, et l'avis écrit de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de chaudronnier par la société Franceaux à compter du 13 mai 1991. A partir de 1998, il a eu la qualité de salarié protégé, notamment en tant que délégué syndical.

2. A la suite d'une fusion-absorption, la société Simop est devenue son employeur à compter du 1er octobre 2012. En novembre 2012, il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 13 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail du 10 juin précédent.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2014 pour contester la validité de son licenciement et solliciter diverses sommes notamment une « provision sur salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture », des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour non-respect des critères d'ordre, pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, discrimination syndicale, entrave au mandat syndical et non-respect de l'obligation de sécurité.

4. Le syndicat union locale CGT [Localité 4] est intervenu à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Simop France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Simop France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-12.790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.