Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/05880
- Formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 579 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 23/05880 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSIA
jonction de la procédure RG n° 24/02675 à la procédure RG n° 23/05880 ;
[R] [G] [V] épouse [E]
[H] [F] [V]
c/
[U] [V] épouse [O]
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI de l'affaire à l'audience du mardi 13 mai 2025 à 9 heures
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2023 par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME (RG n° 22/00750) suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2023
APPELANTES :
[R] [G] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[H] [F] [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[U] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Amélie TRIBOT, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V], né le [Date naissance 9] 1921, et Mme [S] [D], née le [Date naissance 6] 1923, se sont mariés le [Date mariage 10] 1946 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (77), sans contrat de mariage et sont respectivement décédés le [Date décès 7] 2005 à [Localité 18] (16) pour l'épouse et le [Date décès 8] 2015 à [Localité 15] (16) pour l'époux.
Il laissent pour leur succéder :
- leur fille [U], épouse [O],
- leurs deux petites filles, [R] [V] épouse [E] et [H] [V], venant par représentation de leur père, [I], leur fils décédé le [Date décès 11] 2002.
Le 29 août 1996, les époux [V] avaient fait donation entre vifs à titre de partage anticipé au profit de leurs deux enfants de la nue-propriété de divers biens dépendant de leur communauté et de biens propres de Mme [D].
Aux termes de deux testaments olographes faits à [Localité 14] (16) le 28 août 2004, Mme [S] [D] et M. [L] [V] avaient chacun institué pour légataire à titre universel leur fille, Mme [U] [O], à concurrence de la quotité disponible de leurs biens.
Aux termes d'un acte du 27 juin 2006, M. [L] [V] avait fait une donation en avance sur part successorale au profit de Mme [U] [O] portant sur la nue-propriété des biens immobiliers dont il était propriétaire pour moitié sur les communes de [Localité 16] et [Localité 19] (50).
Les opérations de liquidation des successions des époux [V] ont été confiées à Me [T], notaire à [Localité 13] (16).
Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [R] [E] et Mme [H] [V] ont, le 13 avril 2022, assigné Mme [U] [O] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême en liquidation-partage des successions de M. [L] [V] et Mme [S] [D], sur le fondement des articles 815 et 815-13 du code civil.
Par conclusions d'incident du 15 février 2023, Mme [U] [O] a opposé le défaut de qualité à agir de Mme [R] [E] et Mme [H] [V] au motif qu'elle avait été instituée légataire universelle aux termes du testament olographe en date du 28 août 2004.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé devant la formation de jugement l'examen de cette fin de non-recevoir.
Par conclusions au fond du 4 octobre 2023, Mme [U] [O] a de nouveau opposé ladite fin de non recevoir.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- dit que Mme [R] [E] et Mme [H] [V] n'ont pas la qualité d'indivisaires,
- déclaré Mme [R] [E] et Mme [H] [V] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
- rappelé que l'affaire est d'ores et déjà renvoyée à l'audience d'incidents de mise en état du mardi 19 décembre 2023 à 10h à laquelle doit être examinée la fin de non-recevoir tirée de l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 29 décembre 2023, Mme [R] [E] et Mme [H] [V] ont formé appel du jugement de première instance sauf en ce qui concerne les dépens.
Selon dernières conclusions du 26 mars 2024, Mme [R] [E] et Mme [H] [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses chefs expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] [O] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de Mme [R] [E] et Mme [H] [V] pour défaut de qualité à agir,
- désigner tel notaire qu'il plaira avec pour mission de déterminer si les libéralités consenties à Mme [U] [O], directement ou indirectement, excédent la quotité disponible, et dans l'affirmative, déterminer le montant de l'indemnité de réduction revenant à Mme [R] [E] et Mme [H] [V],
- pour ce faire, dire que le notaire devra se faire remettre les relevés des comptes bancaires ayant appartenu à M. [L] [V] et Mme [S] [D], ainsi que la liste complète des biens meubles conservés par Mme [U] [O],
- dire que le notaire devra se faire remettre le ou les contrats d'assurance-vie,
- donner acte à Mme [R] [E] et Mme [H] [V] de ce qu'elles entendent se prévaloir, dans le cadre des opérations confiées au notaire, de tout rapport ou toute réduction, afin de sauvegarder leurs droits ;
- condamner Mme [U] [O] à régler à Mme [R] [E] et Mme [H] [V] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 25 juin 2024, Mme [U] [O] demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême,
Y ajoutant,
- débouter Mme [R] [E] et Mme [H] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] [E] et Mme [H] [V] à régler à Mme [U] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel,
- condamner Mme [R] [E] et Mme [H] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Dans le cadre de l'instance en liquidation partage des successions des époux [V]/[D], engagée par Mesdames [R] [E] et [H] [V] suivant assignation du 13 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a été saisi de deux fins de non-recevoir, fondées respectivement :
- sur le défaut de qualité à agir de Mmes [E] et [V],
- sur l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a pour l'essentiel :
- renvoyé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses devant la formation de jugement,
- sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par jugement rendu le 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a principalement :
- dit que Mmes [E] et [V] n'ont pas la qualité d'indivisaires,
- déclaré Mmes [E] et [V] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
Mmes [E] et [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2024, procédure enregistrée sous le numéro 23-5880, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a essentiellement :
- déclaré irrecevable l'assignation en date du 13 avril 2022 délivrée par Mmes [E] et [V],
- débouté Mmes [E] et [V] de l'ensemble de leurs demandes.
Mmes [E] et [V] ont interjeté appel le 10 Juin 2024 de l'ordonnance précitée, appel enregistré sous le numéro 24-2675. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
Par cet arrêt, il a été ordonné la jonction de la procédure RG n° 24-2675 à la présente procédure RG n° 23-5880, la réouverture des débats de la première instance et le renvoi des parties à l'audience du 25 mars 2025 à 9 heures avec clôture à cette date, l'ensemble de leurs demandes étant réservé.
Les deux appels portant essentiellement sur la recevabilité de l'assignation en liquidation partage des successions des époux [V]/[D], il s'en déduit qu'il existe un lien tel entre les deux instances qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la présente affaire à l'audience du 13 mai 2025.
Les demandes des parties sont réservées en l'état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats de la présente instance ;
RENVOIE les parties à l'audience du mardi 13 mai 2025 à 9 heures avec clôture au 29 avril 2025 ;
RESERVE l'ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 23/05880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.