Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
25/00002
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6ZU

Caisse KERIALIS

C/ Société SELARL GUIDET & ASSOCIES

JUGEMENT DU 19 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

KERIALIS PREVOYANCE Institution de Prévoyance [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Philippe MOISSET, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

SELARL GUIDET & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 3]

non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- par défaut , rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2024, KERIALIS PREVOYANCE, se plaignant d’un défaut de paiement des cotisations de la S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES (avocat inscrit au Barreau de PARIS), a fait parvenir à cette dernière une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 042,33 euros au titre des cotisations de l’année 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024, KERIALIS PREVOYANCE l’a ensuite fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir : - Sa condamnation à lui payer la somme de 5 754,91 euros, - Que les majorations de retard soient dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations, - Sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Sa condamnation aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, KERIALIS PREVOYANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Elle fonde ses demandes sur l’article 8.1 de son règlement, ainsi que sur l’annexe 1 du règlement des régimes de prévoyance, d’indemnité de fin de carrière, de dépendance, et sur l’annexe 2 du régime de retraite professionnelle et supplémentaire du régime de rentre éducation. Selon elle, la S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES est redevable du solde des cotisations des années 2022 et 2023 ainsi que des majorations de retard.

Bien que régulièrement assignée à étude, la S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de KERIALIS PREVOYANCE, il est renvoyé à son assignation du 13 décembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de KERIALIS PREVOYANCE en paiement des cotisations et des majorations

Il résulte des statuts de KERIALIS PREVOYANCE que cet organisme, anciennement dénommé “Caisse de Retraite du Personnel des Études et Avoués et leur personnel”(CREPA), est une institution de prévoyance à caractère professionnel et national, régie par les dispositions des Titres I et III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, il est chargé de gérer un régime de prévoyance obligatoire pour le personnel non-avocat des avocats qui relèvent de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

Aux termes de l’article 1 de l’avenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance, à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 : “Les cabinets d'avocats sont conventionnellement adhérents de la CREPA au titre du régime de prévoyance institué par l'avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979, dont le règlement est ci-annexé et dont sont participants les membres de leur personnel, affiliés, par ailleurs, aux régimes de retraite gérés par cette caisse.”

L’article 10-2 du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose que la fréquence de paiement des cotisations est, en principe, trimestrielle et qu'en cas de retard dans le paiement de celles-ci, des majorations sont exigibles de plein droit.

L’article 1 de l’annexe I du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose qu’en cas de retard de paiement entre 61 et 90 jours, une majoration forfaitaire de 100,00 euros est due par le cotisant, et, qu’en cas de retard supérieur à 90 jours, la majoration est portée à 0,5% par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d’exigibilité sur l’ensemble de la cotisation avec un minimum de 100,00 euros.

En l'espèce, au soutien de sa demande, KERIALIS PREVOYANCE verse aux débats : - les règlements relatifs aux différentes prestations indiquant les taux de calcul des cotisations, - le décompte des cotisations restant dues pour l'année 2022 sur la base des salaires déclarés par La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES, faisant apparaître un solde débiteur de 436,10 euros, - le décompte des cotisations restant dues pour l'année 2023 sur la base des salaires déclarés par La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES, faisant apparaître un solde débiteur de 5 042,33 euros,

Le défendeur, non comparant, n'apporte pas d'éléments contestant la dette en son principe ou en son montant.

Dès lors, La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES doit être condamnée à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 5 478,43 euros (436,10 euros + 5 042,33 euros), correspondant au solde débiteur des cotisations au titre des années 2022 et 2023, outre les majorations de retard au taux de 0,5% par mois à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement.

II – Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile, La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES, partie perdante, sera condamné aux dépens.

En outre, compte-tenu des frais irrépétibles exposés par KERIALIS PREVOYANCE pour faire valoir ses droits, La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES devra lui payer la somme de 600 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 5 478,43 euros au titre des cotisations des années 2022 et 2023, outre les majorations de retard au taux de 0,5% par mois à compter de l’exigibilité de chacune des cotisations ;

CONDAMNE La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.