Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
19/02729
Formation
4ème Chambre D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 373 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/203

AUDIENCE DU 25 Mars 2025 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 19/02729 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MSJU

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[E] [N] [X]

C/

[S] [F] épouse [X]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [N] [X], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [S] [F] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de MELUN plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007709 du 09/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 9])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [E] [X] ;

DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [X] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [S] [F] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (MAROC) ;

et

Monsieur [E] [N] [X] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] ;

Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (MAROC) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [S] [F] et Monsieur [E] [X], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

FIXE la date des effets du divorce au 17 novembre 2020 ;

DIT que Madame [S] [F] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [S] [F] relatifs à l'attribution de la jouissance des véhicules et la prise en charge des crédits ;

ATTRIBUE à Madame [S] [F] le droit au bail sur l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire  ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Madame [S] [F] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 18 000 euros ;

DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 200 euros par mois pendant 90 mois ;

DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Rente initiale x Nouvel indice Indice de référence

FIXE à la somme de 230 euros par mois la contribution que Monsieur [E] [X] devra verser à Madame [S] [F] au titre de l'entretien et de l'éducation de [D], et en tant que besoin l'y condamne ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [F] ;

FIXE à la somme de 70 euros par mois la contribution que Madame [S] [F] devra verser à Monsieur [E] [X] au titre de l'entretien et de l'éducation de [G], et en tant que besoin l'y condamne ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [X] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : . paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ; . autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; . recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : . à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ; . à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que les frais de scolarité de [G] seront pris en charge par la mère ;

SUPPRIME à compter du 8 décembre 2023 la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] versée par Monsieur [E] [X] à Madame [S] [F] ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 19/02729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.