Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24/05246
Formation
TECH SEC. SOC: HA
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/05246 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52WU Date du Recours : 17 décembre 2024 Objet du Recours :conteste rejet cmi invalidité au 27/06/2024 taux entre 50 et 79% rapo (non joint) décision initiale du 29/10/2024 n° de dossier : 12296 Code recours : 88O

N° minute : 25/01116 DEMANDERESSE Madame [T] [H] [Adresse 4] [Localité 2]

DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 5] [Localité 1]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée. En l’espèce, par requête en date du 17 décembre 2024, l’ ASSOCIATION [10] agissant pour le compte de madame [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le [7] relative à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion - mention Invalidité, de sorte qu’elle n’a pas la qualité à agir. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, l’ ASSOCIATION [10] n’ayant pas qualité à agir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [T] [H] le 17 décembre 2024 à l’encontre du [7] ; En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 9], le 25 Mars 2025 La Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/05246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.