Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/02535
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02535 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHUO

N° minute : 25/00139

Copie exécutoire délivrée le

à la SELAS FIDAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître David GARBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [J] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 25 septembre 2020, Monsieur [X] [J] a été déclaré coupable des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à 08 jours commis au préjudice de Madame [H] [L].

Madame [H] [L] a saisi la Commission d’indemnisation de [Localité 5] qui par ordonnance du 30 avril 2021 a ordonné une expertise et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, réglée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTION (le FONDS DE GARANTIE).

Par décision du 06 juillet 2023, la Commission d’Indemnisation a alloué à Madame [H] [L] une indemnité de 29.258 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà versée, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sommes réglées par le FONDS DE GARANTIE.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis Monsieur [X] [J] en demeure de lui rembourser l’indemnité globale versée à la victime, mais celui-ci n’a pas répondu favorablement.

Par acte de commissaire de justice du 07 août 2024, le FONDS DE GARANTIE a assigné Monsieur [X] [J] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L422-1 du Code des assurances, 1344-1 et 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile, demandant de :

- CONDAMNER Monsieur [X] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [H] [L], la somme de 35.258 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil, - LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - LE CONDAMNER aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assigné, Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. ».

Le droit de Madame [H] [L] d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice a été consacré par le jugement du Tribunal correctionnel de VALENCE du 25 septembre 2020, ayant condamné Monsieur [X] [J] pour les faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 08 jours commis à son encontre. Aucun partage de responsabilité n’a été prononcé, de sorte que Monsieur [X] [J] est intégralement responsable du préjudice subi.

Pour justifier de sa créance, le Fonds de Garantie produits : - L’ordonnance rendue le 30 avril 2021 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction ayant ordonné une expertise médicale de Madame [H] [L] et lui ayant alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, qui devait être versée par le FONDS DE GARANTIE ; - La décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du 06 juillet 2023 accordant à Madame [H] [L] une indemnité totale de 29.258 euros, déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà allouée, devant être versée par le FONDS DE GARANTIE, celui-ci étant en outre condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Un état informatique certifié conforme aux écritures comptables du Fonds de Garantie du 20 septembre 2023 témoignant du versement des sommes concernées.

Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de Garantie et de condamner Monsieur [X] [J] à lui verser la somme de 35.258 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Succombant, Monsieur [X] [J] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser au Fonds de Garantie une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 35.258 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/02535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.