A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00835
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 902 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00835 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKK6 Minute N° 25/00172
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [U] [A] Assesseur salarié : Monsieur [D] [E]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T] né le 19 Septembre 1964 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 3]
Représenté par la [11]
DÉFENDEUR :
[10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Madame [R] [O]
Procédure :
Date de saisine : 15 juillet 2024 Date de convocation : 2 décembre 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 15 juillet 2024 par Monsieur [H] [T] en contestation du taux d’IPP de 10% attribué par la [10] des suites de l’accident du travail du 21 octobre 2021 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction, Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision implicite de rejet de la [7], Vu l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur parallèlement introduite et le jugement du 6 février 2024, reconnaissant l’existence d’une telle faute inexcusable et ordonnant une expertise médicale pour détermination des préjudices personnels de Monsieur [T], Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (requête) et celles de la caisse du 13 janvier 2025, Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la contestation porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’IPP attribué à Monsieur [T] des suites de l’accident du travail du 21 octobre 2021 ; Que les pièces et arguments produits par le demandeur sont de nature à établir un doute sur la justification du taux retenu, Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation une mesure d’instruction préalable en l’absence notamment de toute décision explicite de la [7]; Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [8] ; Qu’il y a lieu de confier la présente expertise au Docteur [P], déjà désignée comme expert dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail litigieux, pour détermination des préjudices personnels de Monsieur [T],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile), après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la recevabilité formelle de la contestation.
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [S] [C], [Adresse 1], expert près la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission : -de procéder à l’examen de Monsieur [H] [T], -de se faire remettre par les services de la [9] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, -de donner son avis sur le taux d’IPP médical attribué à Monsieur [H] [T], à la date de consolidation retenue par la caisse (30 novembre 2023), -de relever les constats médicaux à même d’établir l’existence et d’évaluer les séquelles ayant des incidences professionnelles pour l’assuré, JUGE que conformément à l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[10]), ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties, RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-10Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article 173Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 272Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 226-13Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.