Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01392
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 965 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [S] [C] [Z] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/01392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35T3
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 18 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE Madame [S] [C] [Z] [T], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35T3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 15 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a fait citer Madame [S] [T] pour la voir condamnée au paiement de :
- la somme de 23 331,24€, avec intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter du 25 octobre 2023, au titre d’un prêt personnel n° 619.452/46;
- la somme de 1837,92€ au titre de l’indemnité légale de résiliation de ce prêt, avec intérêts au taux légal,
et avec capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil,
- la somme 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le rappel de l’exécution provisoire de droit est également requis.
A l’audience du 13 janvier 2025, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes. Elle explique que le prêt personnel a été contracté pour un regroupement de crédits, mais qu’elle ne peut pas produire le contrat. Elle fait valoir également qu’il n’y a pas de forclusion, le premier incident de paiement étant du 4 mai 2022. Elle dit également être d’accord quant aux délais de paiement sollicités, à hauteur de 250€ par mois, somme que Mme [T] verse déjà depuis environ 1 an.
Madame [T] qui comparait, expose ses difficultés et sollicite des délais de paiement. Elle explique qu’elle verse la somme de 250€ par mois à la société de recouvrement et qu’elle souhaite pouvoir continuer à régler ainsi sa dette, qu’elle ne conteste pas malgré l’absence de production des éléments contractuels par la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Sur la créance,
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Madame [T] a souscrit le 2 avril 2020 auprès de la BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel de 36 000€, remboursable en 60 mensualités de 670,83€, au taux de 2,99 % ; qu’au vu des pièces produites, il apparaît qu’il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue, à la suite de la défaillance de la débitrice dans les remboursements convenus, la somme de 23 331,24€ au titre du capital restant dû et des échéances impayées au 25 octobre 2023; que Madame [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité légale réclamé ( 1837,92€), constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 1€;
Sur les délais,
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement ne pouvant excéder deux ans; qu’en l’espèce, Madame [T] justifie d’une situation financière difficile et verse déjà 250€ par mois depuis environ 1 an; qu’en conséquence, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif;
Attendu qu’il n’ y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, celle-ci n’étant pas prévue par l’article L312-39 du Code de la Consommation.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’en l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens,
Attendu que Madame [T] succombe; qu’elle supportera les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe;
CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS :
-la somme de 23 331,24€ avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 25 octobre 2023, au titre du solde du prêt personnel n° 619.452/46;
- la somme de 1€ avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de l’assignation, au titre du solde du prêt personnel;
AUTORISE Madame [T] à se libérer de cette dette en 24 mensualités de 250€ chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette, exigibles le 20 de chaque mois et la première fois avant le 5 du mois qui suit la signification du présent jugement;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une mensualité en sa date Madame [T] sera déchue du bénéfice des délais; la totalité des sommes dues deviendra exigible et le créancier pourra en poursuivre l’exécution;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/01392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.