Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02073
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PNE
N° MINUTE : 2025/2
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE S.A.R.L. ABSOLUT’ARCHIVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE Madame [P] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 13 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PNE
Aux termes d’une ordonnance rendue le 19 septembre 2023 il a été enjoint à Madame [S] [B] [F] de payer à SARL ABSOLUT’ARCHIVAGE :
-227,74 € en principal. -239,88 € au titre de la facture 222 342. -249,19 € au titre de la facture 222 343. -232,51 € au titre de la facture 219 344. -238,92 € au titre titrent de la facture 223 137. -6,15 € au titre de la mise en demeure. -1,90 € au titre du dernier avis. -25,54 € au titre du coût de la présente.
Madame [S] [B] [F] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
À la dernière audience du 13 janvier 2025, aucune des parties n’a comparu ni ne s’est faite représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
En considération de l’absence des deux parties , il convient de constater l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Constate l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 13 mars 2025.
Le greffier, le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/02073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.