Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
20/07304
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 20/07304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDQS

Ordonnance n° 2024/M

Société STL SYSTEMS AG venant aux droits de SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Bernard LEVY de l'AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG

Appelante

S.A.S.U. ECA ROBOTICS

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 06 Mars 2025, prorogé au 20 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance suivante :

La société ECA ROBOTICS et la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH ont conclu un contrat de sous-traitance afin de fourniture de capteurs dans le cadre d'un marché souscrit par la société ECA ROBOTICS avec la Direction Générale de l'Armement le 13 avril 2011.

Un différend est intervenu entre les parties la société ECA ROBOTICS se plaignant d'un défaut de conformité du matériel livré et la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH d'un défaut de paiement de la facture ; la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH a résilié le contrat.

Par acte d'huissier du 19/02/2016, la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH a saisi le tribunal de commerce de Toulon du litige.

Par jugement du 18/06/2020, le tribunal de commerce de Toulon a :

DEBOUTE la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH de l'ensemble de ses demandes,

DIT que la société ECA ROBOTICS est recevable et fondée en ses demandes,

JUGE que la société ECA ROBOTICS est fondée à se prévaloir du principe de l'exception d'inexécution

JUGE que les agissements de la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH ont causé d'importants préjudices à la société ECA ROBOTICS ;

DEBOUTE la société ECA ROBOTICS dans sa demande de 103 291, 77 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier du fait de la réalisation par ses préposés des travaux de mise en conformité ;

CONDAMNE la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH au paiement de la somme de 23 120 € au titre de dommages et intérêts du fait du surcoût généré par les manquements de la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH ;

CONDAMNE la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH à garantir la société ECA ROBOTICS de toutes les réclamations formulées par la DGA en relation avec les travaux effectué par la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH et en conformité avec le contrat passé ;

CONDAMNE la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH les entiers dépens liquidés à la somme de 81,12 € T.T.C., dont T.V.A. 13,52 € (non compris les frais de citation) ;

Par déclaration au greffe du 03/08/2020, la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 18/06/2020 en ce que cette décision a :

- Débouté la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH de l'ensemble de ses demandes

- Dit que la société ECA ROBOTICS est recevable et fondée en ses demandes

- Jugé que la société ECA ROBOTICS est fondée à se prévaloir du principe de l'exception d'inexécution

- Jugé que les agissements de la société SYTEMTECHNIK LUDWIG GMBH ont causé d'importants préjudices à la société ECA ROBOTICS

- Condamné la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH au paiement de la somme de 23 120 € au titre des dommages et intérêts du fait du surcoût généré par les manquements de la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH

- Condamné la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH à garantir la société ECA ROBOTICS de toutes les réclamations formulées par la DGA en relation avec les travaux effectués par la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH et en conformité avec le contrat passé

- Condamné la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Laissé à la charge de la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH les entiers dépens liquidés à la somme de 81,12 € TTC dont TVA 13,52 € (non compris les frais de citation).

Par ordonnance du 02 mars 2023, le conseiller de la mise en Etat a rejeté une demande de sursis à statuer formulée par conclusions d'incident notifiées le 22/04/2022 par la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH aux motifs que

Par conclusions notifiées le 28/06/2024, la société ECA ROBOTICS devenue SAS EXAIL ROBOTICS a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande d'irrecevabilité de l'appel :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Elle fait valoir que la société STL SYSTEMTECHNIK LUDWIG Gmbh, ne dispose ni d'intérêt, ni de qualité à agir au moment où elle a fait appel dans la mesure où l'ensemble des actifs de cette société ont été transféré à la société STL Systems AG au 31/12/2016.

Elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distractions au profit de son Conseil.

Par conclusions notifiées le 05/11/2024, la société STL Systems AG venant aux droits de la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH s'est prévalue de l'article 126 du code de procédure civile l'article 126 alinéa 1 du Code de procédure civile qui dispose que dans le cas où la situation donnait lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du 12 décembre 2024.

Motivation

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 124 du code de procédure civile dispose précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

L'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En l'espèce, l'intimée fait valoir que l'attestation communiquée par l'appelante révèle qu'au 31 décembre 2016, l'ensemble des actifs et du passif de la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH avait été transféré à la société STL Systems AG, que depuis cette date la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH n'a plus intérêt à agir.

En réponse, STL Systems AG ne conteste pas le transfert du patrimoine de la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH mais se prévaut des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile qui dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il résulte de la disposition dont se prévaut l'appelante que lorsque l'opération de transfert du patrimoine de la société absorbée se réalise au cours d'une procédure engagée par celle-ci et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée doit être écartée, en application de l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile.

Toutefois, en l'espèce, l'opération de transfert du patrimoine de la société absorbée ne s'est pas réalisée au cours de l'instance d'appel engagée par la société absorbée au moment de la déclaration d 'appel en date du 03/08/2020, mais antérieurement dans la mesure où, au vu de l'attestation notariée produite, l'absorption était acquise au 31/12/2016.

S'agissant de l'exercice de l'appel après transfert de patrimoine , il convient donc de se référer à l'alinéa 2 de l'article 126 du code de procédure civile qui prévoit que la régularisation de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir par l'intervention de la personne ayant qualité à agir doit intervenir avant toute forclusion.

La société est intervenue à l'instance par conclusions notifiées le 29 avril 2021

Il en résulte que la société STL Systems AG étant intervenue le 29 avril 2021 soit postérieurement à l'acquisition de la forclusion prévue par l'article 538 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SAS EXAIL ROBOTICS pour défaut de qualité à agir est bien fondée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par voie de conséquence il y a lieu de dire irrecevable l'appel formé le 03/08/2020 par la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH.

Partie perdante la société STL Systems AG venant aux droits de la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH sera condamnée aux dépens.

L'équité commande par ailleurs d'allouer à l'intimée une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Dit l'appel formé le 03/08/2020 par la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Condamne la société STL Systems AG venant aux droits de la société SYSTEMTECHNIK LUDWIG GMBH à payer à la SAS EXAIL ROBOTICS anciennement société ECA ROBOTICS la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société STL Systems AG aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Fait à [Localité 3], le 20 Mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 20/07304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.