Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23/00266
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT D'HOMOLOGATION

DU 20 MARS 2025

Rôle N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSOX

[M] [P]

C/

[J] [T]

Société CHIRURGIE VASCULAIRE

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Mars 2025

à :

Me Romain CHERFILS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02534.

APPELANT

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne SENDRA de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [J] [T]

, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL CHIRURGIE VASCULAIRE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan se prononçait en ces termes :

-condamne [M] [P] à restituer à la société Chirurgie vasculaire tous les honoraires perçus à compter du 1er juillet 2016 auprès du [Adresse 4] [Localité 8],

-condamne [M] [P] à rembourser à la société Chirurgie vasculaire la somme de 123 142, 51 euros correspondant au débit de son compte courant au 30 juin 2016,

-rejette la demande de la société Chirurgie vasculaire relative à l'indemnisation d'un préjudice financier,

-condamne [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

-déboute M. [J] [T] de sa demande d'indemnisation pour valorisation de ses parts sociales,

-déboute [M] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL Chirurgie Vasculaire ' à lui verser sa part dans l'intégralité des honoraires qu'elle a encaissé depuis le 1er juillet 2016 (activité de [Localité 5], [Localité 6] et de [Localité 8]) et à prendre en charge les cotisations sociales, frais de déplacement afférents à cette période,

-condamne [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne [M] [P] aux entiers dépens,

-déboute [J] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejette toute autre demande de parties.

M. [M] [P] a formé un appel le 5 janvier 2023 en intimant M. [J] [T] et la société Chirurgie vasculaire en ces termes : étant précisé que l'appel tend à la réformation et/ ou l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :

-condamné [M] [P] à restituer à la société Chirurgie vasculaire tous les honoraires perçus à compter du 1er juillet 2016 auprès du [Adresse 4] [Localité 8],

-condamné [M] [P] à rembourser à la société Chirurgie vasculaire la somme de 123 142, 51 euros correspondant au débit de son compte courant au 30 juin 2016,

-rejeté la demande de la société Chirurgie vasculaire relative à l'indemnisation d'un préjudice financier,

-condamné [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

-débouté M. [J] [T] de sa demande d'indemnisation pour valorisation de ses parts sociales,

-débouté [M] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL Chirurgie Vasculaire ' à lui verser sa part dans l'intégralité des honoraies qu'elle a encaissé depuis le 1er juillet 2016 (activité de [Localité 5], [Localité 6] et de [Localité 8]) et à prendre en charge les cotisations sociales, frais de déplacement afférents à cette période,

-condamné [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné [M] [P] aux entiers dépens,

-débouté [M] [P] de ses autres demandes.

L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 22 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [M] [P] demande à la cour de :

Vu l'article 2044 du code civil,

-homologuer le protocole d'accord signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil le 10 octobre 2024,

-dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés à l'occasion du présent litige.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025,la société Chirurgie vasculaire et M. [J] [T] demandent à la cour de :

Vu les articles 2044 du code civil et 1567 du code de procédure civile,

-homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, le 10 octobre 2024,

-dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés à l'occasion du présent litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 1567 du code de procédure civile et 2044 du code civil,

Conformément aux demandes concordantes des parties, la cour homologue le protocole d'accord signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil le 10 octobre 2024.

En considération également de leur accord, la cour dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés à l'occasion du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

-homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, le 10 octobre 2024,

-dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés à l'occasion du présent litige.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/00266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.