Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/13809
- Formation
- Chambre 1-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 435 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/13809 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD7J
Ordonnance n° 2025/M
Madame [R] [C] épouse [Y]
représentée par Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ALTANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA
représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration au greffe du 09/11/2023, de madame [R] [C] interjetant appel d'une ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Draguignan prononcée le 12/12/2023 dans le cadre de la procédure RG 22/04915
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18/04/2024 déclarant recevable les demandes formulées par madame [C] à l'encontre de la société FWU LIFE INSURANCE LUX et ordonnant la réouverture des débats pour conclusions des parties au fond, l'appelant ayant jusqu'au 18/07/2024 pour conclure et l'intimée jusqu'au 18/10/2024 pour transmettre ses conclusions en réplique
Vu la convocation des parties à l'audience du 06/03/2025 suite à un courrier transmettant un jugement du 02/08/2024 de la juridiction luxembourgeoise admettant la société FWU LIFE INSURANCE LUX au bénéfice de la procédure de sursis à paiement et l'avis en conséquence de l'ACPR informant le public de l'insolvabilité de la société FWU LIFE INSURANCE LUX.
Vu le renvoi de l'affaire au 06/03/2025
Motivation
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile L'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, la société FWU LIFE INSURANCE LUX a été admise au bénéfice de la procédure de sursis à paiement par jugement du tribunal d'arrondissement à Luxembourg le 02/08/2024.
Le liquidateur n'a pas été appelé et n'est pas intervenu au litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater l'interruption de l'instance par l'effet du jugement précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision contradictoire, et par mise à disposition :
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du 02/08/2024 du tribunal d'arrondissement à Luxembourg.
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 20 Mars 2025
La greffière, La présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/13809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.