Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/15853
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 658 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 MARS 2025
N°2025/173
Rôle N° RG 23/15853 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKTT
[U] [Z]
C/
[5] ([8])
[10]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
- Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [5] ([8])
- [9] 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04738.
APPELANTE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[5] ([8]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège, demeurant [Adresse 3]
non comparante
[10], demeurant [Adresse 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 13 mars 2018, la [7] a refusé de reconnaître le caractère professionnel à l'accident dont Mme [Z], salariée de la [4], en qualité de responsable échelon local, a déclaré avoir été victime le 18 décembre 2015.
Par courrier du 11 avril 2018, Mme [Z] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 10 juillet 2018, l'a rejeté.
Par requête adressée le 18 septembre 2018, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal judicaire de Marseille a :
-confirmé la décision du 10 juillet 2018 de la commission de recours amiable conformant la décision du 13 mars 2018 de la [6] de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 15 novembre 2017 par Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 18 décembre 2015,
- débouté la [6] et la [4] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Z] au paiement des dépens de l'appel.
Par déclaration électronique du 22 décembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 30 janvier 2025, Mme [Z], par l'intermédiaire de son avocat, confirme vouloir se désister de l'instance comme elle l'a indiqué à la cour et aux parties adverses par courrier du 18 avril 2024.
La [6] et la [4], pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception retournés signés le 22 juillet 2024, n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,
Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 384Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/15853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.