Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23/15853
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 20 MARS 2025

N°2025/173

Rôle N° RG 23/15853 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKTT

[U] [Z]

C/

[5] ([8])

[10]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 mars 2025

à :

- Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [5] ([8])

- [9] 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04738.

APPELANTE

Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

[5] ([8]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège, demeurant [Adresse 3]

non comparante

[10], demeurant [Adresse 1]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 13 mars 2018, la [7] a refusé de reconnaître le caractère professionnel à l'accident dont Mme [Z], salariée de la [4], en qualité de responsable échelon local, a déclaré avoir été victime le 18 décembre 2015.

Par courrier du 11 avril 2018, Mme [Z] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 10 juillet 2018, l'a rejeté.

Par requête adressée le 18 septembre 2018, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.

Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal judicaire de Marseille a :

-confirmé la décision du 10 juillet 2018 de la commission de recours amiable conformant la décision du 13 mars 2018 de la [6] de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 15 novembre 2017 par Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 18 décembre 2015,

- débouté la [6] et la [4] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la [6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [Z] au paiement des dépens de l'appel.

Par déclaration électronique du 22 décembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 30 janvier 2025, Mme [Z], par l'intermédiaire de son avocat, confirme vouloir se désister de l'instance comme elle l'a indiqué à la cour et aux parties adverses par courrier du 18 avril 2024.

La [6] et la [4], pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception retournés signés le 22 juillet 2024, n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,

Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 25/00699

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.5141-1 du code du travail, peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, indust…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 23/00331

SUR CE : Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 03 juillet 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [P] [R] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef. - sur la demande d’annulation de la décision rendue p…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 24/01044

[Motifs de la décision occultés]…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/15853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.