Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00900
Formation
Chambre 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 20 MARS 2025

PA/KV

Rôle N° RG 25/00900 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPK

[D] [E]

C/

S.A.R.L. CHRISTINA EXPLOITATION

Copie exécutoire délivrée le 20/03/25 à :

- Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

- Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

Madame [D] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. CHRISTINA EXPLOITATION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS

*-*-*-*-*

Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier.

Après débats à l'audience du 25 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mars 2025 , l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E], embauchée par la société CHRISTINA EXPLOITATION, par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 02 janvier 2016 en qualité de «'Night Audit'»', a été licenciée le 30 octobre 2017pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, elle a, par requête enregistrée le 23 avril 2018, saisi le Conseil de Prud'hommes de Cannes qui, par jugement en date du 21 novembre 2019, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes .

Par déclaration en date du 16 mars 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

L'appelante a conclu pour la première fois le 15 juillet 2020 et l'intimée le 12 octobre 2020 puis à nouveau le 24 juillet 2022.

L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/03957.

Par arrêt du 24 novembre 2022, la présente chambre de la cour a ordonné la radiation de l'instance.

En date du 14 janvier 2025, la société CHRISTINA EXPLOITATION a déposé par écrit devant le conseiller de la mise en état des conclusions d'incident pour voir':

Prononcer la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 20/03957.

Prononcer le dessaisissement de la Cour.

Condamner Madame [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, Associée de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE.

Mme [E], appelante, n'a pas conclu sur l'incident.

Il est renvoyé expressément aux conclusions de l'intimée pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion.

L'article 381 du code de procédure civile dispose que :

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Selon l'article 383 du code précité, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui radie l'affaire.

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension d'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.

En l'espèce, la radiation a été prononcée pour défaut de diligences des parties. Dans la motivation de son arrêt la cour mentionne que l'instance pourra être déclarée éteinte si aucune des parties ne se manifeste dans un délai de deux ans, commençant à courir à compter de la délivrance de la copie du présent arrêt.

En conséquence, en application de l'article 392 susvisé, la radiation prononcée le 24 novembre 2022 pour défaut de diligence des parties est interruptive du délai de la péremption et a fait courir un nouveau délai de deux ans, à l'issue duquel, faute de diligence des parties, ou de 's'être manifestées' l'instance serait éteinte.

L'arrêt qui radie l'instance a été notifié par RPVA le 24 novembre 2022, date qui est donc le point de départ du délai de peremption de 2 ans. .

Aucune des parties n'ayant accompli de diligences depuis 2 ans ou ne 's'étant manifestée' à compter de la notification de cette décision, il s'ensuit que le délai de peremption est expiré depuis le 24 novembre 2024.

Le conseiller de la mise en état prononce donc la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/03957 initiée par Mme [E], laquelle péremption emporte dessaisissement de la cour qu'il y a lieu de constater.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] doit être condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, Associée de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE.

En revanche l''équité ne commande pas de condamner Mme [E] à payer à la société CHRISTINA EXPLOITATION une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président en qualité de conseiller de la mise en état,

Prononce la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 20/03957,

Constate le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, Associée de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.