Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/01388
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 20 MARS 2025

Rôle N° RG 25/01388 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKLY

[Y] [Z]

C/

[T] [B]

S.C.O.P. BANQUE POPULAIREMEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le : 20/03/25

à :

Me Stéphanie ROQUEFORT

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Maxime ROUILLOT

Requête en omission de statuer :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/11844.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [Y] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2101/4989 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],

demeurant Chez Mme [Z] [H] [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie ROQUEFORT de la SELARL ROQUEFORT AVOCAT, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.O.P. BANQUE POPULAIREMEDITERRANEE,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 12 décembre 2024 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [B] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,

- condamné M. [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en omission de statuer du 4 février 2025, M. [Z] a saisi la cour aux fins de voir statuer sur les demandes de M. [Z] tendant à la condamnation de la SA Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [B], appelé, a indiqué par courrier du 18 février 2025, n'avoir pas d'observations particulières à formuler.

La société Banque Populaire Méditerranée, appelée, a indiqué par courrier du 18 février 2025 conclut à l'irrecevabilité et à défaut au rejet de la requête en omission de statuer.

La décision a été rendue sans audience le 20 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en omission de statuer :

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

La requête formée moins d'un an après le prononcé de la décision est recevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La cour n'a pas expressément statué sur la demande de M. [Z] en paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.

L'équité justifie de condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à lui payer de ce chef la somme de 600 euros.

Sur les dépens :

La cour a volontairement condamné M. [B] et lui seul au paiement des entiers dépens d'appel. Aucune omission de statuer n'est caractérisée de ce chef. La requête est sans objet.

Les dépens liés à la présente requête en omission de statuer sont mis à la charge de l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable la requête en omission de statuer.

Condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à payer la somme de 600 euros à M. [Y] [Z] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.

Dit que la requête en omission de statuer est sans objet en ce qui concerne les dépens de l'appel.

Laisse les dépens relatifs la requête en omission de statuer à la charge de l'État.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Laure Metge, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/01388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.