Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/00569
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2025

N° 2025/127

Rôle N° RG 24/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4KP

[P] [K]

C/

[D] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florence RICHARD

Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Octobre 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Khloë DE PAO MENDONÇA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment:

-condamné monsieur [P] [K] à faire réaliser dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois divers travaux dans le logement loué à Monsieur et madame [X],

-condamné monsieur [P] [K] à payer à monsieur [D] [X] la somme de 4624,06 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 10 juin 2024, monsieur [P] [K] a interjeté appel du jugement et par acte du 17 octobre 2024, il a fait assigner monsieur [D] [X] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour , sur le fondement d le'article 524 du code de procédure civile, voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de monsieur [X] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, il demande sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire la consignation des sommes dues en exécution du jugement.

Il demande également la somme de 1200 euros sur le fondement d le'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [X] demande de débouter monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

1- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 18 janvier 2024..

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [K] n'a pas comparu.

Sa demande est recevable et régie par l'alinéa 1 du texte susvisé

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [K] fait état:

-du fait qu'il a dû prendre en charge le coût des travaux relatifs au dégât des eaux qui ne lui incombait pas ( assurance du voisin du dessus) et de la carence de son locataire dans la gestion de ce sinistre,

-du fait que son locataire ne jouit pas des lieux correctement et n'effectue pas les travaux d'entretien qui lui incombe,

- du fait qu'il s'expose à ne pouvoir récupérer la somme de 5624,06 euros en cas d'infirmation de la décision de première instance.

Monsieur [X] répond qu'il a toujours régulièrement payé ses loyers et n'en a pas sollicité la consignation et qu'il est solvable, la charge de la preuve de son impécuniosité incombant au bailleur et ce dernier étant propriétaire de plusieurs appartements qu'il loue de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

Le fait que la réalisation et la prise en charge des travaux ordonnés par le jugement ne lui incombe pas relève des moyens de réformation.

Monsieur [K] n'apporte aucun élément de nature à établir que le coût qu'il a supporté au titre de leur réalisation selon les factures produites aux débats soit 3630 euros ( facture ventilation HUMIDI-T) et 1397 euros ( facture mise en sécurité électrique SARL CORTES) ajouté à celui des condamnations pécuniaires pour 5624,06 euros, constitue pour lui un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et patrimoniale.

Il ne satisfait pas davantage à la charge probatoire qui est la sienne de démontrer l'impossibilité pour les locataires de restituer ces sommes en cas de réformation de la décision de première instance.

La première condition cumulative faisant défaut, monsieur [K] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation

2- sur la consignation de la somme de 5624,06 euros

L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit:

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La mise en 'uvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu'une modalité d'aménagement de l'exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie l'opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants.

En l'espèce, d'une part la demande de consignation de monsieur [K] ne porte pas sur l'intégralité de la condamnation en principal , intérêts et frais puisqu'elle ne porte que sur le principal et exclut les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sans explication .

D'autre part, ce dernier n'invoque aucun motif au soutien de sa demande de nature à emporter la conviction du premier président sur son opportunité au regard des sommes en litige et de l'enjeu de l'appel.

La demande subsidiaire de consignation sera en conséquence également rejetée.

Monsieur [P] [K] supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [X] au regard des modalités d'assignation de monsieur [K] devant le premier juge( article 659 du code de procédure civile):monsieur [X] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DÉBOUTONS monsieur [P] [K] de ses demandes, principale et subsidiaire,

CONDAMNONS monsieur [P] [K] aux dépens,

DÉBOUTONS monsieur [D] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/00569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.