Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/00639
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2025

N° 2025/129

Rôle N° RG 24/00639 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCQZ

[P] [L] épouse [Y]

C/

Etablissement Public UNICIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie BOURJAC

Me Brice TIXIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [P] [L] épouse [Y] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale N°C-13001-2023-005843, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Etablissement Public UNICIL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 22/05481) a :

- dit que Madame [P] [L] épouse [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] depuis le 10 juin 2021 ;

- ordonné l'expulsion des lieux loués de Madame [P] [L] épouse [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qu suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- accordé à Madame [P] [L] épouse [Y], un délai de deux mois pour quitter les lieux, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- ordonné la remise des clés consécutives au départ des lieux ;

- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, au frais de(s) personne(s) expulsée(s), en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;

- débouté la société HLM UNICIL de sa demande de suppression des délais et du bénéfice de la trêve hivernale ;

- condamné Madame [P] [L] épouse [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de :

466,63 euros pour la période allant entre le 10 juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

476 euros pour la période à compter du 1er avril 2022 ;

égales au montant de l'échéance conventionnelle majorée des charges et accessoires ;

- dit que ladite indemnité sera indexée comme en matière locative ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- laissé à chacune des parties la charge de leurs propres frais et dépens ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le 21 septembre 2023, Madame [P] [L] épouse [Y] a relevé appel du jugement et, par acte du 19 novembre 2024, elle a fait assigner la S.A HLM UNICIL devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A HLM UNICIL aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, Madame [P] [L] épouse [Y] demande à la juridiction du premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 août 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille le 10 août 2023 ;

- débouter la société UNICIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner UNICIL à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner UNICIL aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A HLM UNICIL demande de :

- débouter Madame [Y] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit ;

- condamner Madame [Y] à payer à la S.A HLM UNICIL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [L] épouse [Y] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 23 juin 2022.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Madame [P] [L] épouse [Y] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Madame [P] [L] épouse [Y] fait valoir qu'elle se retrouverait elle et ses enfants sans domicile si l'expulsion était réalisée, que sa fille a eu en juin 2024 un enfant qui vit également sous ce toit, postérieurement au jugement de première instance, qu'en cas d'expulsion, l'appartement serait attribué à une nouvelle personne, de sorte qu'il ne pourrait plus lui être attribué.

La S.A HLM UNICIL se prévaut du fait qu'une expulsion n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.

D'une part, la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant: la mesure d' expulsion n'est pas une conséquence manifestement excessive au sens du même texte, puisqu'elle ne constitue que la mise en oeuvre de la décision judiciaire qui l'ordonne.

D'autre part, Madame [P] [L] épouse [Y] ne démontre en rien une impossibilité de se reloger ailleurs: ses ressources et leur évolution défavorable depuis la décision ne sont pas justifiées, ni celle de vaines recherches de logement.

Il en résulte que Madame [P] [L] épouse [Y] n'établit l'existence de circonstances manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision critiquée.

En conséquence, sa demande est irrecevable.

Madame [P] [L] épouse [Y] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA UNICIL ses frais irrépétibles d'instance: elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 août 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille , de Madame [P] [L] épouse [Y] irrecevable;

CONDAMNONS Madame [P] [L] épouse [Y] aux dépens ;

DEBOUTONS la S.A UNICIL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/00639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.