Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/00665
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
517 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2025

N° 2025/130

Rôle N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBY

[Z], [V], [S], [Y] [O]

C/

S.A.R.L. KENNEDY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Adeline POURCIN

Me Stéphane PEREL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Décembre 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [Z], [V], [S], [Y] [O], demeurant Chez Madame [W] - [Adresse 1]

représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Khloë DE PAO MENDONÇA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. KENNEDY, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné monsieur [Z] [O] à payer à la SARL KENNEDY la somme de 25000 euros au titre de sa responsabilité civile délictuelle et celle de 4200 euros sur le fondement d le'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration reçue le 14 décembre 2023, monsieur [O], bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle selon décision n° C-13001-2023-003753 du 16 novembre 2023, a interjeté appel du jugement et par acte du 6 décembre 2024, il a fait assigner la SARL KENNEDY-CONNEXION IMMOBILIER à comparaître devant le premier président statuant en référé pour , sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et condamner la défenderesse aux dépens.

Il s'est référé à l'audience aux termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SARL KENNEDY demande de maintenir l'exécution provisoire ordonnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge ayant donné lieu au jugement dont appel est en date du 4 septembre 2019 .

Antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile invoqué par le demandeur comme fondement de sa demande ,ne sont applicables.

Les débats seront réouverts pour obtenir les explications des parties sur ce moyen d'irrecevabilité soulevé d'office.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 24 avril 2025 à 8h30 -salle Eric Négron- à laquelle sont renvoyées la cause et les parties aux fins susvisées,

RESERVONS les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/00665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.