Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00033
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2025

N° 2025/131

Rôle N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIA7

S.A.R.L. HODEVA

S.A. ACTE VIE

C/

[C] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Elie ATTIA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Janvier 2025.

DEMANDERESSES

S.A.R.L. HODEVA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ACTE VIE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par ordonnance de référé du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a:

-reçu l'intervention volontaire de la société ACTE VIE et lui a déclaré la décision opposable,

-a condamné la société HODEVA à payer à madame [C] [R] une provision de 58922,85 euros à valoir sur les indemnités dues en vertu de la garantie d'assurance souscrite auprès d'elle, et une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.

Par déclaration reçue le 13 novembre 2024, la SARL HODEVA et la SA ACTE VIE ont interjeté appel de la décision et par acte du 16 janvier 2025, elles ont fait assigner madame [R] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir

A titre principal

-l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024

A titre subsidiaire

-l'autorisation de consigner les sommes sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA de l'ordre des avocats au barreau de Marseille jusqu'à l'obtention d'une décision définitive purgée de tout recours,

- la condamnation de madame [R] aux dépens.

Elles se sont référées aux termes de l'assignation à l'audience.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [R] demande à la juridiction du premier président de :

-débouter la société HODEVA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

-débouter la société HODEVA de sa demande de consignation

-condamner la société HODEVA à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

1- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 5 avril 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

S'agissant d'une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l'alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable pour le débiteur au regard de ses facultés de paiement ou celles de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance , les conséquences manifestement excessives résultant alors de l'absence de restitution.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

La SA ACTE VIE et la SA HODEVA arguent du risque d'insolvabilité de madame [R] qui ne justifie pas de ses capacités financières au regard du montant de la condamnation et n'offre pas de garanties.

Outre le fait que de simples allégations de difficultés potentielles de la créancière à rembourser les sommes payées sans aucune justification, alors que la charge de la preuve incombe aux sociétés HODEVA et ACTE VIE de prouver son incapacité à le faire, ne suffisent pas à établir un risque de non restitution, madame [R] justifie avoir une activité d'infirmière libérale qui a généré en 2023 un bénéfice de plus de 150000 euros.

En l'absence de preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt d le'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation .

2-sur la demande de consignation

L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit:

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation...'

Il résulte de la lecture du texte que les sommes allouées à titre de provisions ne peuvent faire l'objet d'une demande de consignation.

Tel étant le cas des condamnations prononcées en référé en l'espèce , la demande sera rejetée.

Les SA HODEVA et ACTE VIE qui succombent supporteront in solidum les dépens en application d le'article 696 du code de procédure civile, outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SA HODEVA compensant les frais irrépétibles engagés par madame [R] pour défendre à la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DEBOUTONS la SA HODEVA et la SA ACTE VIE de leurs demandes principale et subsidiaire,

CONDAMNONS la SA HODEVA et la SA ACTE VIE in solidum aux dépens

CONDAMNONS la SA HODEVA à payer à madame [C] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.