Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00060
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2025

N° 2025/133

Rôle N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ35

SCCV [Adresse 3]

C/

S.A.S. GROUPE GARNIER PISAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Emmanuelle MATTEI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Janvier 2025.

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 3] au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°904 786 159 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bigitte GUIZARD avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. GROUPE GARNIER PISAN Prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à la société GROUPE GARNIER PISAN la somme provisionnelle de 143828,52 euros ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration reçue le 22 janvier 2024, la SCCV [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision et par acte du 28 janvier 2025, elle a fait assigner la société GROUPE GARNIER PISAN à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner la société GROUPE GARNIER PISAN à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SAS GROUPE GARNIER PISAN demande à la juridiction du premier président de ;

-statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

-juger mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan,

- condamner la SCCV [Adresse 3] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCCV CLOS AVELAN aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SCCV [Adresse 3] demande de:

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2024,

-débouter la société GROUPE GARNIER PISAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

-condamner la société GROUPE GARNIER PISAN à payer à la SCCV [Adresse 3] une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société GROUPE GARNIER PISAN aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 20 septembre 2024 .

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

S'agissant d'une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l'alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Concernant les conséquences manifestement excessives, la SCCV [Adresse 3] fait valoir:

-que le paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire grèverait sa trésorerie et celle de ses associés alors que l'opération immobilière n'est pas achevée,

-qu'il y a lieu de craindre , si la décision était exécutée , que la société GROUPE GARNIER PISAN ne soit pas en mesure de restituer les sommes payées.

La SAS GROUPE GARNIER PISAN répond :

-que la SCCV [Adresse 3] ne justifie pas de sa situation de trésorerie actuelle ni de l'état d'avancement de l'opération immobilière qui est de nature à dégager un chiffre d'affaires de 12 000 000 euros , que la SCCV ne publie pas ses bilans,

-que sa propre situation financière favorable est avérée par la production de son bilan comptable

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

En l'espèce, la SCCV CLOS AVELAN ne produit aucun élément relatif à sa situation comptable et de trésorerie permettant d'apprécier le risque financier que lui ferait courir l'exécution de la décision revêtue de l'exécution provisoire s'agissant du paiement d'une somme de 144828,52 euros, outre les dépens.

La charge de la preuve du risque de non restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire lui incombe également, la seule allégation d'une crainte sur ce point ne répondant pas à cette exigence.

Elle ne produit pas davantage elle-même à cette fin d'éléments concernant la situation financière de la SAS GROUPE GARNIER PISAN qui pour sa part produit un document de comptabilité ( et non un bilan) au titre de l'exercice 2023(pièce 35) qui fait apparaître un résultat positif net de 1062035 euros.

Echouant à démontrer le risque de conséquences manifestement excessives, la SCCV [Adresse 3] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, cette première condition faisant défaut sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation.

La SCCV CLOS AVELAN qui succombe en sa demande supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GROUPE GARNIER PISAN qui sera déboutée de sa demande

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DISONS la demande de la SCCV [Adresse 3] recevable,

DEBOUTONS la SCCV CLOS AVELAN de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé,

CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] aux dépens,

DEBOUTONS la SAS GROUPE GANIER PISAN de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.