Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23/02743
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/02743

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKEV

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 17 Octobre 2023 - RG n° F22/00046

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur [C] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique LE PASTEUR, substitué par Me Olaf LE PASTEUR, avocats au barreau d'ARGENTAN

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [N] a été embauché à compter du 2 septembre 2020 en qualité de pâtissier par M. [S].

Le contrat de travail stipulait que M. [N] serait affilié dès son entrée à AG2R caisse de prévoyance et de complémentaire santé.

Exposant qu'il avait subi une opération et des soins en 2021, avait sollicité de son employeur les coordonnées de la mutuelle, avait appris qu'en réalité la société AG2R ne le connaissait pas et qu'ainsi l'employeur avait commis une faute en abusant de sa confiance, M. [N] a, le 22 avril 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir résilier le contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de M. [S]

- condamné M. [S] à payer à M. [N] les sommes de :

- 2 029,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 4 078,70 euros à titre d'indemnité de préavis

- 407,87 euros à titre de congés payés afférents

- 1 276,12 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes

- débouté M. [S] de ses demandes

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et l'ayant condamné au paiement des sommes précitées et débouté de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 décembre 2023 pour l'appelante et du 8 février 2024 pour l'intimée.

M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et l'ayant condamné au paiement des sommes précitées et débouté de ses demandes

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- y ajoutant, condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Ainsi qu'exposé ci-dessus, le contrat de travail stipulait que M. [N] serait affilié dès son entrée à AG2R caisse de prévoyance et de complémentaire santé.

Les bulletins de salaire font mention du prélèvement de cotisations en ce sens, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, mais il sera relevé que ce prélèvement n'y figure qu'à compter du 1er janvier 2021.

Est produit par l'employeur un bulletin d'affiliation rempli mais non signé ni de lui ni du salarié et, alors qu'il soutient que le salarié aurait refusé de le signer, aucun élément pertinent n'est produit en ce sens, la pièce 2 du salarié à laquelle il est fait référence n'étant qu'un énigmatique mot manuscrit duquel ne se déduit ni le refus de M. [N] ni au demeurant davantage une information erronée donnée par l'employeur à celui-ci qui traduirait un mensonge à son égard.

M. [S] ne s'explique pas sur d'autres raisons de l'absence d'affiliation et ne conteste pas celle-ci puisqu'il soutient avoir affilié le salarié lorsqu'il a reçu le courrier de son avocat en mars 2022.

En conséquence, il est avéré que jusqu'à cette date M. [N] n'était pas affilié nonobstant les mentions du contrat de travail et le prélèvement des cotisations, sans qu'il soit établi que ce soit par suite d'un manquement du salarié.

En revanche, il est établi qu'il a été procédé à l'affiliation dès la réclamation du conseil de M. [N] en mars 2022 (il n'est justifié d'aucune réclamation antérieure) et l'attestation d'adhésion versée aux débats datée du 14 avril 2022 fait mention d'un contrat souscrit à effet du 1er janvier 2021.

Ainsi l'adhésion avait été régularisée à effet rétroactif à la date de saisine du conseil de prud'hommes et a fortiori à la date du jugement, pour toute la période de prélèvement des cotisations.

Aucune preuve de paroles expressément mensongères de l'employeur n'est apportée.

Si M. [N] verse aux débats des avis d'arrêt de travail, il ne produit toutefois aucun élément relativement à un préjudice subi du fait de la situation tels que frais restés à charge, le seul préjudice invoqué dont il est justifié étant celui résultant du prélèvement de cotisations sans objet au moment où elles ont été prélevées, leur objet ayant été régularisé a posteriori sans preuve de conséquences ayant résulté de ce fait.

Dès lors, il n'est pas justifié d'un manquement grave produisant encore des effets et empêchant la poursuite du contrat au moment où le conseil a été saisi et encore moins au moment il a statué.

Le jugement sera dès lors infirmé et M. [N] débouté de ses demandes.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau.

Déboute M. [N] de ses demandes.

Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/02743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.