Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22/01151
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 600 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/237

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZPN

Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [E] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [E] [S], née le 15 mars 1964, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 31 mai 2020.

Le 31 juillet 2020, après avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à Mme [S] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à effet au 14 août 2020.

Après avoir contesté la catégorie de la pension attribuée auprès de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision le 17 décembre 2020, Mme [E] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg par requête du 10 février 2021.

Avec l'accord de Mme [S], le tribunal a ordonné le 12 avril 2021 un examen médical de celle-ci, confié au docteur [O], qui a conclu, dans son rapport daté du 10 mai 2021 qu'une invalidité de catégorie 2 est justifiée «'du fait de l'emploi de Mme [S]'».

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a':

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [E] [S],

- infirmé la décision en date du 31 juillet 2020 de la CPAM du Bas-Rhin,

- dit qu'à la date du 14 août 2020, Mme [E] [S] devait bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer à Mme [E] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 14 mars 2022 au greffe de la cour';

Vu les conclusions du 19 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de':

- dire et juger que l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à Mme [E] [S] est justifiée,

- confirmer la notification de la caisse primaire du 31 juillet 2020,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [E] [S] aux entiers frais et dépens';

Vu les conclusions du 17 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [E] [S] demande à la cour de':

- débouter la CPAM du Bas-Rhin de son appel,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2022,

- condamner la CPAM à verser à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux frais et dépens';

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le jugement dont appel, rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 16 février 2022 à la CPAM du Bas-Rhin.

L'appel interjeté par celle-ci le 14 mars 2022 dans les forme et délai légaux est donc recevable.

Sur le fond :

Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit':

1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,

2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle':

1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),

3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,

4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

La question en litige porte sur la catégorie de pension d'invalidité dont relève Mme [E] [S].

A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin fait essentiellement valoir que le tribunal judiciaire a fondé sa décision sur l'avis de son médecin consultant, lequel n'est pas motivé et reprend simplement les éléments du psychiatre traitant'; que l'invalide de 2ème catégorie doit être absolument incapable d'exercer une profession quelconque alors que le médecin consultant s'est référé à l'emploi de l'assurée dans le domaine bancaire'; que l'aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis le 14 août 2020, date d'effet de la pension d'invalidité ne saurait être prise en compte.

Vu le rapport du docteur [O], médecin consultant, dont le tribunal a reproduit les termes dans son jugement,

La cour constate que':

- Mme [E] [S] s'est vu attribuer une pension d'invalidité à effet du 14 août 2020 alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 août 2017, soit depuis trois ans, et dans l'impossibilité de reprendre le travail';

- que sa reprise de travail initialement fixée au 5 avril 2019 par la CPAM du Bas-Rhin a été infirmée par expertise du docteur [V], psychiatre des hôpitaux, qui a estimé qu'elle «'n'était pas apte à exercer une activité professionnelle au 05.04.2019'»,

- que Mme [E] [S] a finalement été licenciée le 10 octobre 2022 par son employeur [5] suite à l'avis du médecin du travail du 5 juillet 2022 estimant que «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».

La cour observe comme le tribunal que les conclusions du docteur [O] sont en concordance avec les observations du docteur [I], médecin traitant de Mme [S] depuis 2014 pour des troubles cognitifs, qui fait état dans un certificat du 8 février 2021 d'un TDAH (trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité) «'ne lui permettant plus d'exercer une activité professionnelle, même à temps partiel'»,

ainsi qu'avec les observations du docteur [C], praticien hospitalier, qui fait état dans un certificat du 2 février 2021 de troubles cognitifs «'déjà ' objectivés lors d'un bilan neuropsychologique en 2016, puis confirmé par un nouveau bilan en 2020'» et conclut que «'Il semble difficile pour Mme [S] de reprendre un travail, même à temps partiel'».

La cour note que de l'avis du docteur [H], psychiatre traitant de Mme [S] depuis le 26 juin 2018, dans un certificat du 8 février 2021, «'la symptomatologie de Mme [S] reste inchangée sur le plan anxio-dépressif, toujours accompagnée des troubles sévères de l'attention, rendant la patiente inapte à tout travail y compris à temps partiel'».

Eu égard aux éléments médicaux qui précèdent, nonobstant la référence du docteur [O] dans son rapport à l'emploi de Mme [S], les premiers juges ont à bon droit considéré que Mme [S], dont l'état était connu -troubles sévères de l'attention dans le cadre d'un état anxio-dépressif ancien-, n'était pas apte à exercer une activité professionnelle quelconque pour relever à la date du 14 août 2020 d'une pension d'invalidité de catégorie 2.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance et à verser à Mme [S] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable';

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance';

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à verser à Mme [E] [S] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22/01151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.