Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/06565
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/06565 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3DW

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire

de LYON

du 22 juillet 2024

RG : 19/09453

Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3]

C/

[B]

[B]

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Mars 2025

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] agissant en la personne de son syndic en exercice la Régie SIMONNEAU dont le siège social est situé

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [Z] [B]

née le 27 Octobre 1964 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Mme [V] [B]

née le 10 Août 1966 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

M. [U] [B]

né le 01 Juin 1968 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7] ISRAËL

Représentés par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025

Date de mise à disposition : 20 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, Mmes [Z] et [V] [B] et M. [U] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre annuler la résolution n° 5 du procès-verbal d'assemblée générale en date du 25 juillet 2019 et condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser un trop versé.

Par conclusions d'incident en date du 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de constater la péremption de l'instance depuis le 18 février 2023.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté la demande de constatation de la péremption d'instance

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [B], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, le 8 août 2024.

Il demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance

- de constater l'extinction de l'instance pour cause de péremption

- de débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes

- de condamner in solidum les consorts [B] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.

Il fait valoir que les conclusions des consorts [B] ont été notifiées le 17 février 2021 mais que jusqu'au 17 février 2023, aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été accomplie par l'une ou l'autre partie.

Il observe que :

- les demandes de renvoi ne sont pas interruptives de péremption

- si des pourparlers ont existé entre les parties, ils ont pris fin après l'audience du 11 avril 2022

- les consorts [B] ont notamment demandé un renvoi lors de l'audience de mise en état du 26 septembre 2022 pour mettre en cause une autre partie (ce qu'ils n'ont pas fait), puis un nouveau renvoi lors de l'audience du 12 décembre 2022, au motif qu'ils souhaitaient changer d'avocat

- il n'a pas renoncé à son incident de péremption

- les consorts [B] n'ont jamais sollicité la clôture et la fixation du dossier.

Les consorts [B] ont fait notifier leurs conclusions le 3 février 2025, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prescrit par l'article 905-2 alinéa 2 ancien du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 10 février 2025, la présidente de la chambre a déclaré ces conclusions irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les consorts [B] ont fait signifier l'assignation introductive d'instance le 27 septembre 2019.

Ils ont notifié des conclusions n° 1 le 17 février 2021.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 31 mai 2021 pour les conclusions du syndicat des copropriétaires.

L'ordonnance dont appel indique qu'à cette date du 31 mai 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 25 octobre 2021, puis à celles des 24 janvier 2022 et 11 avril 2022, en raison de pourparlers entre les parties, qu'elle a de nouveau été renvoyée au 26 septembre 2022, puis au 12 décembre 2022 à la demande des consorts [B].

Il ressort de la fiche de procédure devant le tribunal judiciaire que l'affaire a encore été renvoyée au 27 mars 2023 puis au 14 juin 2023, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir constater la péremption de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la péremption était acquise au 18 février 2023 en l'absence de diligences interruptives entre le 17 février 2021 et le 17 février 2023.

Les parties doivent démontrer qu'elles ont effectué des diligences se rapportant à l'instance, manifestant leur volonté de faire progresser l'affaire.

En l'espèce, les consorts [B] demandeurs à l'instance n'ont accompli aucun acte postérieur à la notification de leurs premières conclusions susceptible de faire progresser l'affaire, laquelle a été renvoyée d'audience de mise en état en audience de mise en état pendant plus de deux ans à la demande de l'une ou l'autre ou des deux parties, sans qu'il soit justifié d'une demande faite au juge de la mise en état par les demandeurs d'avoir à délivrer une injonction de conclure au défendeur.

Les demandes de renvoi fondées sur la recherche d'un règlement transactionnel ne constituant pas des diligences interruptives de péremption, le fait que le syndicat des copropriétaires défendeur n'ait pas conclu en réponse aux demandeurs en raison de pourparlers engagés entre les parties ne permet pas de considérer que l'absence d'acte de procédure pendant une durée de deux ans à compter du 17 février 2021 est imputable à celui-ci, ce qui viendrait faire obstacle au constat de la péremption.

Dans ces conditions, au vu des éléments de la procédure ressortant de l'ordonnance de mise en état et des pièces du syndicat des copropriétaires, la péremption de l'instance était bien acquise à la date du 18 février 2023.

Il convient d'infirmer l'ordonnance qui a rejeté l'incident de péremption d'instance et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer une indemnité de procédure aux consorts [B].

Les consorts [B] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance est rejetée.

Les consorts [B] sont également condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME l'ordonnance

Statuant à nouveau,

CONSTATE que l'instance introduite par assignation du 27 septembre 2019 est périmée depuis le 18 février 2023

CONDAMNE in solidum Mmes [Z] et [V] [B] et M. [U] [B] aux dépens de première instance et d'appel

DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

REJETTE la demande des consorts [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance

CONDAMNE in solidum Mmes [Z] et [V] [B] et M. [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/06565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.