Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22/03478
Formation
Chambre sociale 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 175 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 22/03478 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ2T

AFFAIRE :

[J] [N]

C/

S.A.S. METRO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Section : C

N° RG : 21/00036

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Linda TEGHBIT

Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [N]

née le 16 Juillet 1996 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Linda TEGHBIT, avocat au barreau de PARIS -

APPELANTE

****************

S.A.S. METRO FRANCE

N° SIRET : B39 931 561 3

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

substitué par Me Violette ROUÈTavocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [N] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée le 5 juillet 2019 en qualité d'agent de secteur encaissement.

Il était stipulé une période d'essai de 2 mois.

L'entreprise, qui exploite une centaine d'entrepôts en qualité de grossiste alimentaire destinés aux professionnels, sous l'enseigne Metro France, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 19 juillet 2019, la société Metro France notifiait à Mme [N] la rupture de sa période d'essai.

Mme [N] a saisi, le 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de voir requalifier la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 04 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :

Déclare [J] [N] recevable en ses demandes,

Déclare la Société SAS Metro France recevable en sa demande reconventionnelle

En droit,

Dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [J] [N] est licite.

En conséquence.

Dit que la demande formulée par Mme [J] [N] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée,

Rejette la demande d'indemnité pour rupture survenue dans des circonstances vexatoires formulée par Mme [J] [N],

Rejette les demandes d'indemnités au titre du préavis et des congés payés y afférents formulées par Mme [J] [N],

Déboute Mme [J] [N] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir les dispositions du présent jugement de l'exécution provisoire,

Déboute Mme [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [N] au paiement de la somme d'un euro au titre de la demande reconventionnelle formulée par la SAS Metro France,

Partage les dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 21 novembre 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2023, Mme [N] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris le 4 octobre 2022 en ce qu'il a :

Déclaré la société Metro France recevable en sa demande reconventionnelle,

Dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [J] [N] est licite,

En conséquence,

Dit que la demande formulée par Mme [J] [N] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée,

Rejeté la demande d'indemnité pour rupture survenue dans des circonstances vexatoires formulée par Mme [J] [N]

Rejeté les demandes d'indemnités au titre du préavis et des congés payés y affèrents formulées par Mme [J] [N]

Débouté Mme [J] [N] de sa demande an titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance,

Débouté Mme [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [J] [N] au paiement de la somme d'un euro au titre de la demande reconventionnelle formulée par la SAS Metro France

Partagé les dépens

Statuant de nouveau :

Débouter la société Metro France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer Mme [J] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Constater l'illicéité de la rupture de la période d'essai de Mme [J] [N],

En conséquence :

Condamner la société Metro au paiement, au bénéfice de Mme [J] [N], de la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.

Condamner la société Metro au paiement, au bénéfice de Mme [J] [N] de la somme de 3 600 euros au titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail intervenue dans des circonstances vexatoires,

Condamner la société Metro au paiement, au bénéfice de Mme [J] [N] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 mai 2023, la société Metro France demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris le 4 octobre 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré la société Metro France recevable en sa demande reconventionnelle ;

Dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [J] [N] est licite ;

En conséquence

Dit que la demande formulée par Mme [J] [N] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée ;

Rejeté la demande d'indemnité pour rupture survenue dans des circonstances vexatoires formulée par Mme [J] [N] ;

Rejeté la demande d'indemnité au titre du préavis et des congés payés y afférents formulées par Mme [J] [N];

Débouté Mme [J] [N] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance ;

Débouté Mme [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [J] [N] au paiement de la somme d'un euro au titre de la demande reconventionnelle formulée par la SAS Metro France ;

Partagé les dépens

En conséquence,

Juger licite la rupture de la période d'essai de Mme [N],

Débouter Mme [N], de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

Débouter Mme [N] de sa demande au titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail intervenue dans des circonstances vexatoires,

Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [N] à payer à la société Metro la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [N] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la rupture de la période d'essai :

Selon les articles L. 1221-19, L.1221-22 et L.1221-23 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai, qui a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, dont la durée maximale est pour les employés d'une durée de deux mois, cette durée pouvant être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit, la durée de la période d'essai renouvellement compris ne pouvant dépasser quatre mois pour les employés, étant précisé que la période d'essai et la possibilité de renouvellement ne se présumant pas doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 1221-19, L.1221-21, L.1221-25 et L.1231-1 du code du travail que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite. Elle se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin.

L'article L. 1231-1 du code du travail exclut la rupture durant la période d'essai du formalisme exposé dans le Titre III du code du travail consacré à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

L'employeur n'a pas à justifier de sa décision de rupture de la période d'essai et il appartient au salarié qui la conteste de rapporter la preuve d'un abus de droit de sa part. La rupture est abusive lorsqu'elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié.

La salariée relate qu'ayant pris son poste le 19 juillet 2019 à 6h30 comme indiqué au planning signé par sa responsable hiérarchique, Mme [U] [E], cette dernière lui indiquait qu'elle était attendue plus tard et qu'un mauvais planning lui avait été remis par un autre subordonné.

La salariée soutient que la rupture de sa période d'essai par Mme [E] le même jour, trois heures plus tard après sa prise de poste est motivée par une querelle interne entre la responsable hiérarchique et son subordonné du fait de la communication de plannings contradictoires.

Mme [N] affirme que la période d'essai a été rompue pour des motifs étrangers à ses qualités professionnelles.

La société objecte que la rupture de la période d'essai a été motivée en raison de retards répétés de Mme [N], de plusieurs erreurs de caisse et d'une tenue inappropriée sur la surface de vente ainsi qu'une attitude familière envers les clients.

Au soutien de ses allégations, la société produit les pièces suivantes :

-le témoignage de Mme [E] (pièce n° 13) qui indique que Mme [N] était arrivée en retard à son poste malgré un aménagement de son planning pour que cette dernière puisse fêter son anniversaire.

-le témoignage de Mme [E] (pièce n° 14) indiquant avoir constaté des erreurs de facturation répétitives de la part de Mme [N] ainsi qu'une attitude familière avec la clientèle (tutoiement, attitude amicale).

-des factures supposément erronées de Mme [N] (pièce n° 11).

-le témoignage de M. [R], chef d'équipe sécurité et sûreté (pièce n° 10) qui atteste avoir été témoin de plusieurs erreurs de facturation de la part de la salariée, notamment les 12 et 15 juillet 2019 et que cette dernière s'était présentée à son poste de travail le 18 juillet 2019 avec une tenue inadaptée, à savoir un pantalon lacéré, contraire aux stipulations du règlement intérieur qui exige une tenue correcte. M. [R] précise avoir dû procurer à la salariée un legging à porter sous son jean.

Les circonstances vexatoires et humiliantes de l'annonce de la rupture de sa période d'essai par la responsable hiérarchique, Mme [E] -hurlements, sommation de quitter les lieux, menaces d'appeler la sécurité, qualification de la présence de la salariée au sein de l'entreprise de " ridicule " selon la responsable - tel qu'alléguées par la salariée et certes dénoncées par la salariée aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'employeur le 3 août 2019 ne sont objectivées par aucune pièce produite aux débats.

Aucun élément ne démontre un quelconque lien entre la rupture de la période d'essai et une querelle interne entre la responsable hiérarchique et son subordonné sur la communication à Mme [N] de plannings contradictoires.

La rupture de la période d'essai pouvant intervenir à tout moment au cours du délai stipulé par les parties, le caractère abusif de la rupture de la période d'essai par l'employeur n'est pas objectivé du fait d'une rupture intervenue dans les 15 premiers jours de la période.

En définitive, en dehors de ses allégations quant à l'illégitimité de la rupture de la période d'essai, Mme [N] ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir que la rupture résulterait d'un motif extérieur à l'appréciation de ses capacités professionnelles, ni de circonstances fautives entourant cette rupture.

Faute de démontrer un quelconque abus de droit de la société dans ses décisions de mettre fin à l'essai non concluant, la salariée doit être déboutée de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive et circonstances vexatoires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux rendu le 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22/03478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.