Autres demandes relatives à la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09122
- Formation
- 3ème Chbre Cab B4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 466 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09122 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H5B
AFFAIRE :
Mme [R] [O] (la SELARL [S] [P]) C/ S.C.C.V. [Adresse 5] (Me Patrick BERARD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] née le 14 Novembre 1990 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 5] immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le N° 841 276 587 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 7 août 2024, Madame [R] [O] a assigné la société civile de construction vente MARSEILLE [Adresse 1] [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- condamner la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] à lui verser la somme de 130.000 € à titre provisionnel pour son préjudice financier ; - condamner la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] à lui verser la somme de 20.000 € à titre provisionnel pour son préjudice moral ; - condamner la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [O] affirme que, le 14 mars 2019, elle a signé un contrat de réservation pour une vente en l'état de futur achèvement avec la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] pour un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4]. Or, malgré ce contrat, la défenderesse a vendu le bien à une tierce personne. En remplacement, la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] a proposé à Madame [R] [O] un nouveau bien sis à la même adresse, cette fois de type T3. Le contrat de réservation a été signé le 19 juin 2019. Or, la défenderesse n'a donné aucune suite à ce nouveau contrat.
La défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles. Le préjudice consiste dans le prix de l'appartement dont la demanderesse aurait dû être propriétaire, à savoir 130.000 €. Par ailleurs, la demanderesse subit un préjudice moral : elle habite au domicile de sa soeur, propriétaire d'un appartement dans la même résidence, et passe chaque jour devant l'appartement dont elle aurait dû être propriétaire.
La société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] n'a pas constitué avocat jusqu'au 25 novembre 2024, date de l'audience d'orientation à laquelle la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.) le 12 décembre 2024, la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] a sollicité de voir :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ; - rouvrir les débats ; - renvoyer l'affaire à la mise en état.
A l'audience du 9 janvier 2024, Madame [R] [O] a seule comparu, représentée par son avocat. La société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] n'a pas comparu ni été représentée, note d'audience faisant foi.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
La société civile de construction vente [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 7] sollicite dans ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture la révocation de celle-ci.
Toutefois, il convient de relever que sans message préalable, sans explication ni motif légitime, la défenderesse n'a pas comparu à l'audience du 9 janvier 2025 afin de soutenir sa demande de révocation. La défenderesse n'avait pourtant pas été dispensée de comparaître, au titre de l'article 799 du code de procédure civile.
Au surplus, la défenderesse indique dans ses conclusions que l'absence de constitution d'avocat antérieure à l'ordonnance de clôture tient à une erreur de son avocat.
Il convient de rappeler l'alinea 1 de l'article 803 du code de procédure civile : « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
L'erreur d'un avocat consistant à ne pas se constituer dans une procédure avant la survenance d'une ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave révélée « depuis qu'a été rendue » la dite ordonnance.
Aussi, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur le préjudice matériel :
Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut statuer que sur l'objet du litige tel que défini par les parties. Par conséquent, la présente juridiction ne peut statuer que sur la demande de 130.000 € visant à indemniser « le prix de l'appartement » dont la demanderesse aurait dû être propriétaire.
Or, le juge relève que Madame [R] [O] n'allègue pas ni ne démontre qu'elle a payé le prix de ce bien.
La demanderesse est donc mal fondée à solliciter l'indemnisation correspondant au prix d'un bien qu'elle n'a pas payé.
Elle sera déboutée de sa prétention au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral :
Madame [R] [O] évoque dans son assignation deux contrats signés avec la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] : un premier du 14 mars 2019, un second du 19 juin 2019.
Il apparaît suffisamment établi par les pièces versées aux débats que la défenderesse n'a respecté aucun de ces deux contrats. Cette seule circonstance, privant Madame [R] [O] de la possibilité de devenir propriétaire au titre de contrats qu'elle avait pourtant signés, caractérise nécessairement un préjudice moral de déception qui sera évalué, s'agissant de deux contrats successivement non respectés, à la somme de 8.000 €.
Au titre de l'article 5 du code de procédure civile, le Tribunal ne peut statuer au delà de ce qui est demandé. Si Madame [R] [O] saisit présentement la juridiction du fond et n'indique pas à quel titre elle sollicite une indemnisation « à titre provisionnel », le juge ne peut allouer une somme définitive, dès lors que seule une indemnisation « provisionnelle » est sollicitée.
La société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 8.000 € à Madame [R] [O], en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7], qui succombe aux demandes de Madame [R] [O], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] à verser à Madame [R] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DEBOUTE Madame [R] [O] de sa prétention à la somme de 130.000 € à titre provisionnel au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] à verser à Madame [R] [O] la somme de huit mille euros (8.000 €) à titre provisionnel, en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] à verser à Madame [R] [O] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/09122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.