Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
24/58275
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 24/58275

N° Portalis 352J-W-B7I-C6INA

N° : 7

Assignation du : 22 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 5]

S.C.I. DU [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS - #C0439

DEFENDEUR

Monsieur [P] [X] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par exploit d'huissier délivré le 22 novembre 2024, la société du [Adresse 2] et Monsieur [H] ont attrait Monsieur [P] [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros avec capitalisation des intérêts ainsi qu’au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 février 2025.

La société du [Adresse 2] et Monsieur [H] ont soutenu oralement les termes de leur assignation.

Monsieur [P] [X], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Il sera néanmoins statué au fond à son égard au titre de l’article 472 du code de procédure civile

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la demande de provision est fondée sur une facture émise par la société Mosei Creator pour diverses prestations d’agencement et d’ameublements d’un montant de 25 008 € payé par la société [Adresse 1] le 25 mars 2023.

Suite à des impayés, la société Mosei Creator a été condamnée par ordonnance de cette même juridiction, en date du 8 juillet 2024 à payer à la société [Adresse 2] cette somme.

Dans le cadre de la présente instance, les demandeurs se fondent sur une reconnaissance de dette signé par Monsieur [P] [X], en son nom personnel, dans la quelle il reconnaît devoir à Monsieur [T] une somme de 25 000 €.

Or manifestement cette reconnaissance de dette qui date du 25 mai 2023 concerne la facture payée le 25 mars 2023 et qui a fait l’objet de la condamnation précitée.

Il s’agit donc de la même dette pour laquelle une condamnation en paiement a déjà été prononcée.

L’existence d’une reconnaissance de dette de la part du gérant de Mosei Creator ne saurait constituer une autre créance mais uniquement un moyen de preuve permettant d’établir l’existence de la dette initiale. Or cette dette a déjà fait l’objet d’une décision de justice et il appartient aux demandeurs, d’user des moyens d’exécutions usuels pour obtenir le paiement de sa créance fixée judiciairement.

Ainsi il n’existe, au regard des pièces versées aux débats, aucune obligation non sérieusement contestable, à la charge de Monsieur [X], personne physique, de verser cette somme.

En conséquence il n’y aura lieu à référé.

Sur les mesures accessoires :

La société du [Adresse 2] et Monsieur [H] seront condamnés in solidum aux dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes,

REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS les demandeurs aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, revêtue de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 8] le 19 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Pierre GAREAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24/58275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.