Demande d'autorisation de travaux d'amélioration

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
21/09794
Formation
8ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/09794 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZYW

N° MINUTE :

Assignation du :

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 11 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D] [E] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Loïc THOREL de la SELASU LT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0108

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MYRABO [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0051

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Vu l’assignation délivrée le 13 juillet 2021 par M. [V] [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], visant principalement l’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2021, l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à ce refus, ainsi que l’autorisation judiciaire de procéder aux travaux de raccordement à l’installation d’alimentation d’eau et d’évacuation conformément à la note explicative du 4 décembre 2020 de son architecte,

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [V] [E] le 27 juin 2023,

Vu les dernières conclusions notifiées par syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] le 27 novembre 2023,

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 13 février 2025. Un avis de renvoi de l’audience de plaidoirie du 13 février 2025 au 11 mars 2025, justifié par une nécessité de réorganisation du service suite au départ d’un magistrat non remplacé, a été notifié aux parties le 26 juillet 2024.

A l’audience, l’avocat du syndicat des copropriétaires fait part du décès de son confrère, M. [W] [F], avocat de M. [E], survenu en février 2024, et sollicite en conséquence la radiation de l’affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : 

Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l'espèce, le site internet du barreau de Paris mentionne la survenance du décès de Maître [W] [F] le 22 février 2024, soit avant l’ordonnance de clôture. La cessation des fonctions de l’avocat, lorsque la représentation obligatoire, est une cause d’interruption de l’instance aux termes de l’article 369 du code de procédure civile. Lorsque la représentation est obligatoire, le décès de l’avocat interrompt l’instance (Civ. 2ème, 28 janvier 1981, n° 79-12.577).

Cette information n’a été révélée que le 11 mars 2025, avant l’ouverture des débats. La cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, est caractérisée.

Dès lors, il apparait nécessaire de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2024, et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 27 mai 2025 à 10 h pour reprise d’instance par constitution d’avocat de M. [V] [E] ou conclusions contenant constitution d’avocat, notifiées au syndicat des copropriétaires et remises au greffe de la 8ème chambre -section 2, à défaut radiation.  

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :   Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,   Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2024 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/09794,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 27 mai 2025 à 10 h pour reprise d’instance par constitution d’avocat de M. [V] [E] ou conclusions contenant constitution d’avocat, notifiées au syndicat des copropriétaires et remises au greffe de la 8ème chambre -section 2, à défaut radiation.

Faite et rendue à [Localité 8] le 11 Mars 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 21/09794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.