Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/10430
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GIY
Minute :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Représentant : Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
C/
Monsieur [G] [P]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me HOFFMANN
Copie délivrée à : M. [P]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 26 mai 2023, Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a consenti à M. [G] [P] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] prévoyant notamment une facilité de caisse d'un montant de 1 200,00 € au TAEG de 11,17 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2024, Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a résilié l'autorisation de découvert accordée au défendeur.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a assigné M. [G] [P] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 27 janvier 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [G] [P] au paiement : o d'une somme de 7 439,71 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; o d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d'ouverture d'un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 26 mai 2023, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que l'autorisation de découvert a été clôturée le 20 février 2024, rendant ainsi le montant du découvert restant dû.
M. [G] [P], assigné à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [G] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort de l'article L. 312-84 du code de la consommation qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
En l'espèce, Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [G] [P] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] avec facilité de caisse d'un montant de 1 200,00 €.
A compter de 11 juillet 2023, le compte de dépôt du débiteur s'est trouvé en position débitrice et la facilité de caisse a été largement dépassée.
En conséquence, Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a valablement résilié l'autorisation de découvert par courrier recommandé en date du 20 février 2024 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus (sans DDI)
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [G] [P] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04]. Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 2 mai 2024 s'élève à 7 439,71 €.
En conséquence, M. [G] [P] sera donc condamné à verser cette somme à Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 7 439,71 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 04 octobre 2024, date de l'assignation ;
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/10430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.