Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.029
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 861 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° V 23-22.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
La société Cidres Bigoud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-22.029 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Union nationale interprofessionnelle cidricole (UNICID), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cidres Bigoud, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Union nationale interprofessionnelle cidricole, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2023, RG n°20/06027), l'association Union nationale interprofessionnelle cidricole (l'UNICID) est une organisation interprofessionnelle agricole qui regroupe les organisations professionnelles les plus représentatives du marché des produits cidricoles, comprenant les producteurs de fruits à cidre et les transformateurs de fruits à cidre.
2. Le 13 novembre 2008, l'UNICID a assigné la société Cidres Bigoud (la société) afin de la voir condamnée à lui payer les cotisations dues pour les campagnes 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008, en application des accords interprofessionnels étendus par arrêtés interministériels des 16 septembre 2003, 29 juin 2004, 6 juillet 2005, 30 juin 2006 et 27 juin 2007.
3. Le 15 avril 2009, la société et l'UNICID ont conclu un protocole d'accord, stipulant notamment, en son article premier, que la société s'engageait, à compter de la campagne 2008/2009 et pour les campagnes suivantes, à régler à bonne date les cotisations interprofessionnelles votées au sein de l'UNICID et étendues par voie d'arrêté, et en son article 2, que, sous réserve de la parfaite exécution du protocole, l'UNICID acceptait de renoncer au bénéfice des cotisations dues par la société au titre des campagnes 2003/2004 à 2007/2008 incluses et des intérêts échus et à échoir sur ces cotisations et de se désister de l'instance en cours et qu'en cas de non déclaration et/ou de non-paiement à bonne date des cotisations dues, le protocole serait caduc et l'UNICID reprendrait son entière liberté d'action.
4. Le 18 juillet 2018, l'UNICID, se prévalant du manquement de la société à ses obligations résultant de ce protocole, l'a assignée en paiement des cotisations visées dans la transaction.
5. La société lui a opposé la prescription de son action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Ayant fait ressortir que, pendant le temps d'exécution de la transaction, à l'issue de sa conclusion et jusqu'à sa caducité, résultant de l'absence de paiement des cotisations par la société, l'UNICID s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir contre la société et retenu que la prescription était suspendue durant cette période, la cour d'appel en a, par ces seuls motifs, exactement déduit que l'action de l'UNICID n'était pas prescrite.
9. Le moyen, fondé sur les effets d'une interruption de la prescription, est donc inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cidres Bigoud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cidres Bigoud et la condamne à payer à l'Union nationale interprofessionnelle cidricole la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf marsdeux mille vingt-cinq et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-22.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.