Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22-24.609
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvois n° D 22-24.609 E 22-24.610 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

L'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° D 22-24.609 contre le jugement n° RG : 22/00016 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper (pôle social) et le pourvoi n° E 22-24.610 contre le jugement n° RG : 22/00103 rendu à la même date par le même tribunal judiciaire, dans les litiges l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° D 22-24.609, un moyen unique de cassation et, à l'appui du pourvoi n° E 22-24.610, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-24.609 et E 22-24.610 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Quimper, 24 octobre 2022, n° RG : 22/00016 et n° RG : 22/00103), rendus en dernier ressort et les productions, l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l'IRCEC) a notifié une mise en demeure du 10 septembre 2021 à M. [Y] (le cotisant), lequel a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. Puis, le 18 mars 2022, l'IRCEC a décerné au cotisant une contrainte, à l'encontre de laquelle il a formé opposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

6. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

7. Pour annuler la mise en demeure, le jugement constate qu'elle comporte, au titre de la nature des cotisations, la mention « RAAP et RACL ». Il ajoute que la mise en demeure ne donne aucune signification des acronymes RAAP et RACL qui sont insuffisants à informer le cotisant sur la nature des cotisations dues et ne peuvent qu'apparaître incompréhensibles au profane. Il en déduit que ces mentions imprécises ne permettaient pas au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse mentionnait des acronymes identifiables pour dénommer la nature des cotisations dues, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° D 22-24.609, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes indemnitaires fondées sur la légèreté blâmable et l'attitude dolosive de l'IRCEC, le jugement n° RG : 22/00016 rendu le 24 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper, et sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable et condamne l'IRCEC à verser à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement n° RG : 22/00103 rendu le 24 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Vannes ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Y] et le condamne à payer à l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22-24.609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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