Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23-18.735
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 148 FS-D

Pourvoi n° Q 23-18.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société Richard Lenoir invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-18.735 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [M],

2°/ à Mme [V] [P], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Cinq cinq, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Richard Lenoir invest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [M] et de la société civile immobilière Cinq cinq, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2023), par acte du 20 février 2009, la société Richard Lenoir invest (le vendeur) a vendu à la société civile immobilière Cinq cinq (la société Cinq cinq) un appartement, dont M. [M], locataire depuis 2001, était devenu l'occupant sans droit ni titre, donnant lieu à un titre d'expulsion le 9 octobre 2008.

2. Soutenant avoir découvert, en 2018, à l'occasion d'une visite de l'immeuble, que M. [M] était toujours dans les lieux, qu'il avait acquis, avec son épouse, les parts de la société Cinq cinq en décembre 2009 et qu'il en était devenu le gérant en 2012, le vendeur a, par actes des 14 novembre et 3 décembre 2018, assigné l'acquéreur et M. et Mme [M] en nullité de la vente et dommages-intérêts pour dol.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le dol qu'il allègue.

5. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en annulation de la vente pour dol, l'arrêt retient que les publications au registre du commerce et des sociétés de l'acte de cession des parts sociales de la société Cinq cinq au profit de M. et Mme [M] et du changement de gérant de ladite société au profit de M. [M] permettent de présumer la connaissance du tiers, puisqu'il s'agit de leur finalité et de leur utilité, de sorte que ces dates de publication constituent le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol engagée par le vendeur.

6. En se déterminant ainsi, alors que, le dol allégué ne se rapportant pas aux actes publiés, aucune présomption de connaissance du dol affectant la vente de l'appartement à la société Cinq cinq ne s'attachait à la publication au registre du commerce et des sociétés des actes portant modification du capital social et de la gérance de celle-ci et sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date le vendeur avait eu la connaissance effective des faits lui permettant d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Cinq cinq et M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cinq cinq et M. et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à la société Richard Lenoir invest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-18.735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.