Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
20-22.652
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
433 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700

Pourvoi n° : K 20-22.652 Demandeur : M. [F] et autres Défendeur : la société générale Requête n° : 1156/24 Ordonnance n° : 88668 du 20 mars 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la Société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [F], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,

la société Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 20-22.652 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [H] [F] et la société Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, à la société générale ;

Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société générale demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 25 novembre 2021 à la société Axyme et le 2 décembre 2021 à M. [F], points de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société générale une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 20-22.652 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [F] et la société Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, sont condamnés à payer à la société générale la somme globale de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du 21 octobre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 20-22.652 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [H] [F] et la societe Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualite de liquidateur judiciaire de la societe de recherche et de production de melanges industriels, a la societe generale.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 20-22.652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.