Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
23/01468
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère CHAMBRE CIVILE

----------------------

Madame [G] [K]

C/

Compagnie d'assurance GROUPAMA GAN VIE

----------------------

N° RG 23/01468 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF3U

----------------------

DU 19 MARS 2025

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ORDONNANCE

---------------

Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [G] [K]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 21/06495) rendu le 26 janvier 2023 par leTribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 24 mars 2023,

à :

Compagnie d'assurance GROUPAMA GAN VIE Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, [Adresse 3], SA à Conseil d'Administration, au capital de 1.371.100.605 € (entièrement versé) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 340 427 616

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration électronique en date du 24 mars 2023, Mme [G] [K] a interjeté appel à l'encontre de la SA Groupama Gan Vie d'un jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige entre les parties qui l'a déboutée de toutes ses demandes formées tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son défunt époux, M. [I] [K], l'a condamnée en ses deux qualités à payer à la société Groupama Gan Vie une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident déposées le 12 juin 2024, la société Groupama Gan Vie a saisi le conseiller de la mise en état, lui demandant de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [K] et de la condamner aux dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident responsives en date du 12 février 2025, Mme [K] demande de débouter la société Groupama Gan Vie de ses demandes, de déclarer recevable son appel et de réserver les dépens.

Au soutien de ses écritures, elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu l'acte de signification du jugement qui aurait été réalisé par exploit d'huissier du 26 janvier 2023, qu'elle n'a pas été destinataire non plus de l'avis de passage, ni du courrier postérieur, la société Groupama ne démontrant pas de manière irréfragable qu'elle en a bien été destinataire alors que l'huissier ne l'a pas rencontrée sur place.

Par conclusions d'incident n° 2 du 8 octobre 2024, la société Groupama Gan Vie poursuit le bénéfice de ses demandes initiales faisant valoir qu'elle a produit sur injonction l'avis de passage laissé dans sa boîte à lettres le 10 février 2023 et la copie de la lettre visée à l'article 658 du code de procédure civile, formalités suffisantes à établir la régularité de l'acte alors que l'huissier a parfaitement relaté les diligences effectuées pour parvenir à la signification de l'acte à la personne de son destinataire.

Sur ce :

Mme [K] soutient uniquement que le délai d'appel n'a pas couru à son égard, n'étant pas établi qu'elle ait été destinataire de la lettre simple et de l'avis de passage laissé par l'huissier, alors que celui-ci n'a pu la trouver à son domicile, estimant qu'il appartient à la société Groupama de rapporter la preuve irréfragable qu'elle a bien été destinataire de la signification du jugement du 26 janvier 2023 alors que le commissaire de justice n'a pu la rencontrer en personne. Elle ne soutient pas que l'acte de signification serait irrégulier à défaut de mentionner les diligences accomplies, ni qu'elle ne serait pas domiciliée à l'adresse où le commissaire de justice s'est rendu.

Selon l'article 914 ancien du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est de 1 mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la signification du jugement.

L'article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification est faite à personne.

L'article 655 poursuit que ce n'est que lorsque la signification à personne est impossible qu'elle est effectuée à domicile, l'huissier de justice devant alors relater toutes les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, l'huissier de justice devant alors laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage.

Et l'article 656 prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Enfin, selon l'article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Il est jugé en application de ce dernier article que lorsque ces formalités ont été accomplies, ce qui résulte des mentions à l'acte, il importe peu que l'avis de passage et la lettre ne soient pas parvenus à son destinataire. Il importe en revanche que la lettre mentionnée à l'article 658 contienne en outre une copie de l'acte de signification.

La signification en litige a été faite à domicile le 20 février 2023, l'huissier ayant au demeurant retranscrit ses diligences effectuées pour s'assurer qu'il s'agissait bien du domicile de Mme [K] (présence du nom sur a boîte aux lettres et confirmation par le voisinage). Le procès verbal mentionne que la signification à personne et à domicile ayant été impossible, la copie en a été déposée en son étude, qu'un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requerrant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude, a été laissé .

L'acte mentionne enfin que la lettre simple prévue à l'article 658 a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant au domicile du destinataire avec copie de l'acte, le cachet de l'huissier étant apposé sur l'enveloppe.

La copie de cette lettre est versée aux débats, ce dont il ressort qu'elle indique également au destinataire (Mme [K]) que l'huissier peut 'à sa demande transmettre la copie de cet acte à une autre étude d'huissiers de justice, où elle pourra être retirée dans les mêmes conditions'.

Ainsi, la signification parfaitement régulière du 20 février 2023 résultant de ces seules énonciations et pièces, a bien fait courir le délai d'appel d'un mois qui expirait en conséquence le lundi 20 mars 2023, sans qu'il y ait lieu de s'interroger à savoir si Mme [K] a ou non reçu l'avis de passage et/ou la lettre simple, de sorte que l'appel interjeté par Mme [K] par déclaration en date du 24 mars 2023 est irrecevable, sans qu'il y ait davantage lieu de s'interroger sur la recevabilité des conclusions d'intimée, Mme [K], si elle allègue des conclusions tardives de son adversaire, ne demandant dailleurs pas au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de la société intimée sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable et de condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de Mme [G] [K] irrecevable.

Condamne Mme [G] [K] aux entiers dépens de l'intance d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23/01468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.