Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Propriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
24/16970
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 431 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 MARS 2025

(n° 037/2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16970 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFCY

Acte de saisine de la Cour : assignation du 16 décembre 2010 d'action en responsabilité à l'encontre de l'Institut national de la propriété industrielle (la cour d'appel a rendu un arrêt de sursis à statuer le 19 septembre 2012 - RG n° 10/22040)

DEMANDERESSE

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 408 518 785, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056

Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle BLORET-PUCCI du cabinet BCTG Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque T 01

DÉFENDERESSES

INSTITUT [11]

Établissement public pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque P 241

Ayant pour avocat plaidant Me Amandine MÉTIER et Me Agathe CAILLÉ du cabinet HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS

DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED

Société de droit japonais prise en la personne de son Representative Director and CEO en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 2]

JAPON

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre HEITZMANN et Me Emmanuel BAUD membres de la Partnership JONES DAY, avocats au barreau de Paris

TEVA SANTE

Société par action simplifiée inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 401 972 476 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010

Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP August Debouzy et associés, avocats au barreau de PARIS, toque P 438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère,

- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Le parquet général a été avisé de la date de l'audience.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [D] [P], greffière stagiaire.

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'assignation délivrée le 16 décembre 2010 par la société EG LABO à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;

Vu l'arrêt rendu le 19 septembre 2012 par lequel cette cour s'est dite compétente pour connaître directement de l'action en responsabilité engagée par la société EG LABO à l'encontre de l'INPI et valablement saisie par l'assignation délivrée à la requête de la société EG LABO le 16 décembre 2010, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive, purgée de tout recours, dans le procès en contrefaçon intenté par la société DAIICHI SANKYO LIMITED à la société EG LABO, réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et radié l'affaire du rôle de la cour, précisant qu'elle pourrait être rétablie, au terme du sursis à statuer, au vu des conclusions signifiées par la partie la plus diligente ;

Vu le courrier du conseil de la société EG LABO du 30 septembre 2024 demandant le rétablissement de l'affaire au rôle aux fins de désistement ;

Vu les conclusions de désistement transmises par la société EG LABO les 30 septembre et 29 octobre 2024 aux fins de :

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société EG LABO ' LABORATOIRES EUROGENERICS à l'encontre de l'Institut [11] ;

CONSTATER que l'Institut [11] accepte le désistement de la société EG LABO ' LABORATOIRES EUROGENERICS ;

PRONONCER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris ;

DECLARER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;

Vu les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement transmises par la société TEVA SANTE le 5 novembre 2024 aux fins de :

Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action enrôlée devant la Cour d'appel de Paris et d'action de la société EG LABO à l'encontre de l'INSTITUT [11] et des sociétés DAIICHI SANKYO et TEVA SANTE ;

Déclarer que la société TEVA SANTE accepte le désistement des autres parties ;

Déclarer que la société TEVA SANTE se désiste de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société DAIICHI SANKYO ;

Prononcer l'extinction de l'instance devant la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 1ère section, enregistrée sous le RG n° 24/16970 et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris ;

Déclarer que les sociétés TEVA SANTE, EG LABO, DAIICHI SANKYO et L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le présent litige ;

Vu les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement transmises par la société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED le 14 novembre 2024 aux fins de :

Constater que la société EG Labo se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre du Directeur général de l'INPI, de la société Daiichi Sankyo et de la société Teva, enrôlée sous le n° 24/16970, et de l'ensemble de ses demandes contre le Directeur général de l'INPI, la société Daiichi Sankyo et la société Teva, ce que ces derniers acceptent ;

Constater que la société Daiichi Sankyo se désiste de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles contre le Directeur général de l'INPI, la société EG Labo et la société Teva, ce que ces derniers acceptent ;

Constater que le Directeur général de l'INPI se désiste de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles contre les sociétés Daiichi Sankyo, EG Labo et Teva, ce que ces dernières acceptent ;

Constater que la société Teva se désiste de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles contre le Directeur général de l'INPI, la société Daiichi Sankyo et la société EG Labo, ce que ces derniers acceptent ;

Déclarer parfait le désistement des parties et constater l'extinction de l'instance RG n° 24/16970 ;

Déclarer que chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens exposés par elle ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement transmises par l'INPI le 22 novembre 2024 aux fins de :

Constater que l'Institut [11] accepte le désistement de la société S.A.S EG Labo Laboratoires Eurogenerics de ses demandes à son encontre ;

Déclarer le désistement parfait ;

Prononcer l'extinction de l'instance et de l'action et, par conséquent, le dessaisissement de la Cour ;

Constater que la société S.A.S EG Labo Laboratoires Eurogenerics et l'Institut [11] conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont pu exposer dans le cadre du présent litige ;

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour prend acte du désistement d'instance et d'action de la société EG LABO et de l'acceptation de ce désistement par l'INPI, et par les sociétés DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED et TEVA SANTE, lesquelles se désistent de l'ensemble de leurs demandes, le désistement étant donc parfait, et constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Conformément aux demandes des parties, chacune conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société EG LABO concernant la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'INPI enregistrée sous le n° RG 10/22040 (désormais suivie, après le rétablissement de l'affaire au rôle, sous le n° RG 24/16970),

Constate l'acceptation de ce désistement par l'INPI et par les sociétés DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED et TEVA SANTE, lesquelles se désistent de l'ensemble de leurs demandes,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance,

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux sociétés EG LABO, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED et TEVA SANTE, ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER

LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

11/02/2026
Cour d'appel de Paris · 24/12785

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

SUR CE : La décision du 21 juin 2024, objet du recours, a été retirée par décision du 6 mai 2025 de sorte qu'il y a lieu de constater que le présent recours est devenu sans objet.…

Propriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

29/10/2025
Cour d'appel de Paris · 24/16192

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE, L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demand…

Propriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

24/10/2025
Cour d'appel de Paris · 24/03621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

SUR CE : Sur le bien-fondé du recours : Aux termes de la décision contestée, le directeur général de l'INPI a retenu que la demande de CCP litigieuse portait sur la combinaison de produits suivante : « Daratumumab en combinaison avec le bortézomib en combinais…

Propriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

24/10/2025
Cour d'appel de Paris · 24/03616

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

SUR CE : Sur le bien-fondé du recours : Aux termes de la décision contestée, le directeur général de l'INPI a retenu que la demande de CCP litigieuse portait sur la combinaison de produits suivante : « Daratumumab en combinaison avec le lénalidomide en combina…

Propriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24/16970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/16970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.