Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Propriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
24/16192
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025

(n° 150/2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16192 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCFE

Décision déférée à la Cour : décision du 13 août 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : OPP23-0005

REQUÉRANTE

ADHEX TECHNOLOGIES

Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le n° 433 842 002, agissant en la personne de son Président, la société BURGUNDY VENTURES EUROPE (SAS), domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Ayant pour avocat plaidant Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG

APPELÉE EN CAUSE

SOFITEC

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 316 742 691, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme FERRANDO, avocat au barreau de MONTPELLIER

EN PRÉSENCE DE

M. [Z] DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Mme Caroline [Z] PELTIER (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,

- Mme Brigitte AZOGUI-CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l'audience

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la décision (OPP23-0005) rendue par le directeur général de l'Inpi le 13 août 2024 statuant sur l'opposition à l'encontre du brevet FR 3 089 196 dont la société Adhex Technologies est titulaire ;

Vu le recours interjeté contre cette décision par la société Adhex Technologies le 10 septembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025 par la société Adhex Technologies aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 5 et 400 du code de procédure civile,

Vu l'accord des parties,

INFIRMER la décision de Monsieur le Directeur Général de l'I.N.P.I. du 13 août 2024 statuant sur l'opposition OPP23-0005 à l'encontre du brevet FR 3 089 196 déposé le 29 novembre 2018 pour "Dispositif d'obturation d'une ouverture traversante d'un élément de carrosserie d'un véhicule", dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/21 du 27 mai 2022, en ce qu'elle décide:

"Article 1 : L'opposition est justifiée.

Article 2 : Le brevet est révoqué totalement " ;

Et statuant à nouveau :

ORDONNER le maintien du brevet FR 3 089 196 tel que délivré en ses revendications 1 à 9 ;

ORDONNER la notification de la décision à intervenir par le Greffe aux parties à l'instance et au Directeur Général de l'Institut [7], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

CONSTATER que chaque partie se désiste de ses demandes, instances et actions à l'égard de l'autre, qui l'accepte ;

CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la Cour ;

DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025 par la société Sofitec aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 5 et 400 du code de procédure civile,

Vu l'accord des parties,

INFIRMER la décision de Monsieur le Directeur Général de l'I.N.P.I. du 13 août 2024 statuant sur l'opposition OPP23-0005 à l'encontre du brevet FR 3 089 196 déposé le 29 novembre 2018 pour "Dispositif d'obturation d'une ouverture traversante d'un élément de carrosserie d'un véhicule", dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/21 du 27 mai 2022, en ce qu'elle décide:

"Article 1 : L'opposition est justifiée.

Article 2 : Le brevet est révoqué totalement " ;

Et statuant à nouveau :

DÉCIDER le maintien du brevet FR 3 089 196 tel que délivré en ses revendications 1 à 9 ;

ORDONNER la notification de la décision à intervenir par le Greffe aux parties à l'instance et au Directeur Général de l'Institut [7], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

JUGER que chaque partie se désiste de ses demandes, instances et actions à l'égard de l'autre, qui l'accepte ;

CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la Cour ;

JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Vu les observations du directeur général de l'Inpi aux termes desquelles il ne s'oppose pas aux demandes des parties et s'en remet à l'appréciation de la cour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L'article 5 du même code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Les parties, désireuses de mettre un terme au litige qui les opposent, se sont rapprochées, avec leurs avocats respectifs, et sont parvenues à un accord.

Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient de constater leur accord pour solliciter conjointement l'infirmation de la décision (OPP23-0005) du directeur général de l'Inpi du 13 août 2024 en ce qu'elle a déclaré justifiée l'opposition à l'encontre du brevet FR 3 089 196 déposé le 29 novembre 2018 et en ce qu'elle a révoqué totalement ledit brevet.

Il convient en outre, pour le surplus, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes d'ordonner le maintien du brevet tel que délivré, de constater les désistements d'instance et action et acceptations réciproques des sociétés Adhex Technologies et Sofitec, et de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 4, 5 et 400 du code de procédure civile,

Vu l'accord des parties,

Infirme la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 13 août 2024 (OPP23-0005) statuant sur l'opposition à l'encontre du brevet FR 3 089 196 ;

Pour le surplus,

Constate les désistements d'instance et d'action et acceptations réciproques des sociétés Adhex Technologies et Sofitec ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et s'en déclare dessaisie ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.

[Z] GREFFIER

LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 24/16192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/16192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.