Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
24/19024
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 - TJ de CRETEIL - RG n° 22/06971

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Et assistée de Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0277

à

DEFENDEURS

Madame [H] [Y] veuve [V], tant en son nom personnel en sa qualité d'épouse de [F] [V] qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [C] [V] et [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [M] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [X] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Janvier 2025 :

M. [F] [V] exerçait, depuis le 1er août 2006, l'activité de conducteur d'un véhicule finisseur d'asphalte au sein de la société Jean Lefèbvre Ile-de-France.

Le 9 octobre 2018, après avoir effectué un travail de pose d'enrobés sur la chaussée au moyen d'un finisseur d'asphalte construit par la société Volvo Construction Equipment France, M. [F] [V] a été victime d'un accident.

Il décède de ses blessures le [Date décès 2] 2018.

Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- reçu Mme [H] [Y] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants [C] et [W] [V], mineurs, Mme [M] [N] épouse [V] et M. [Z] [V] parents de M. [F] [V] et M. [X] [V] en leur action ;

- condamné la société Volvo construction Equipment France à payer :

à Mme [H] [Y] veuve [V] en son nom personnel :

.800 916,39 euros au titre du préjudice économique ;

.8 786 euros en deniers ou quittances en remboursement des frais d'obsèques ;

.65 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

.5 000 euros pour le préjudice d'accompagnement ;

à Mme [H] [Y] veuve [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [C] :

.65 808,10 euros en réparation du préjudice économique ;

.55 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

à Mme [H] [Y] veuve [V] en sa qualité de représentante légale de son enfant [W] :

.68 598,08 euros en réparation de son préjudice économique ;

.55 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

à Mme [H] [Y] veuve [V] en son nom personnel et sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs tous trois ayant-droits de M. [F] [V] et en réparation du préjudice personnel de celui-ci entre l'accident et le décès :

20 000 euros pour les souffrances endurées ;

20 000 euros pour le préjudice d'angoisse de mort imminente ;

à M. [Z] [V] :

.45 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

à Mme [M] [N] épouse [V] :

.45 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

à M. [X] [V] :

.35 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- dit que les condamnations prononcées, pour les souffrances endurées de M. [F] [V] et les préjudices d'affection des victimes indirectes, en deniers ou quittances, eu égard aux sommes qui auraient été déjà perçues par les demandeurs en exécution des décisions du pôle social et du tribunal correctionnel ;

- condamné la société Volvo Construction Equipment France à payer à Mme [H] [Y] veuve [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] [V] et [W] [V], Mme [M] [N] épouse [V], M. [Z] [V] et M. [X] [V] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Volvo Construction Equipment France aux entiers dépens, recouvrables selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.

Le 11 juin 2024, la société Volvo Construction Equipment France a interjeté appel de cette décision.

La société Volvo Construction Equipement France a fait assigner les consorts [V] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire ou subsidiairement autoriser la consignation par la société Volvo Construction Equipment France des condamnations mises à sa charge et assorties de l'exécution provisoire.

A l'audience, la société Volvo Construction Equipment France, développant oralement les termes de son acte introductif d'instance et de ses conclusions prises en réplique à celles de ses contradicteurs, elle demande au délégué du premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- à titre subsidiaire, autoriser la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.

En réplique, par conclusions qu'ils soutiennent oralement à l'audience, les consorts [V] demandent au délégué du premier président de :

- principalement, rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- subsidiairement, rejeter cette demande ;

- rejeter la demande de consignation ;

- condamner la société Volvo Construction Equipment France à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Volvo Construction Equipment France aux dépens ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les consorts [V] font valoir que la société Volvo Construction Equipment France a comparu en première instance sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire.

La société Volvo Construction Equipment France réplique que d'autres actions en indemnisation étaient en cours, qu'elle contestait sa responsabilité, que les préjudices des consorts [V] étaient indéterminables et que les premiers juges auraient dû statuer sur la responsabilité et surseoir à statuer sur l'indemnisation dans l'attente des autres décisions.

Cependant, ces éléments sont étrangers à la question relative à la présentation d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

Il ne ressort pas du jugement entrepris que la société Volvo Equipment France a présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Pour soutenir qu'elle justifie d'éléments apparus postérieurement au jugement, la société Volvo Construction Equipement France fait valoir que les consorts [V] ont versé aux débats pour la première fois en cause d'appel les éléments d'imposition sur leurs revenus de 2021 à 2024, sans faire état des rentes majorées qui leur sont servies par l'employeur de la victime et qui n'apparaissent pas sur les avis d'imposition puisqu'elles sont non imposables. Elle ajoute que ces rentes, destinées à indemniser leurs préjudices financiers, font double emploi avec les sommes allouées aux consorts [V] par la décision dont appel au titre de leurs préjudices économique à hauteur de près de 950 000 euros.

Or, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande de consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En application de l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application de cet article sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.

La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.

En l'espèce, les condamnations concernées ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.

La société Volvo Construction Equipment France fait valoir que les consorts [V] ont d'ores et déjà été indemnisés de leurs préjudices dans le cadre de l'instance ayant abouti à la condamnation de l'employeur de leur ayant droit.

Elle argue de l'incapacité des consorts [V] à lui restituer les sommes en cause en cas d'infirmation de la décision.

Toutefois, le premier juge a, d'office, restreint l'exécution provisoire à la moitié des sommes auxquelles la société Volvo Construction Equipment France a été condamnée. En outre, Mme [H] [V] a perçu un capital de 210 000 euros dans le cadre de la procédure à l'encontre de l'employeur de son époux. Elle est propriétaire d'un bien immobilier au Portugal tout comme les parents de M. [F] [V].

La demande de consignation sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront laissés à la charge de la société Volvo Construction Equipment France.

La société Volvo Construction Equipment France sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Disons irrecevable la demande de la société Volvo Construction Equipment France tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Rejetons la demande de consignation ;

Condamnons la société Volvo Construction Equipment France aux dépens ;

Condamnons la société Volvo Construction Equipment France à payer aux consorts [V] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24/19024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.