Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.283
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
1°/ la société Prosol 1, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Prosol 2, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Prosol 3, société à responsabilité limitée,
4°/ la société guyanaise de production d'électricité (SGPE), société à responsabilité limitée,
ayant toutes quatre leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-18.283 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat des sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 et de la société guyanaise de production d'électricité, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2023), le 6 novembre 2007, la société Soprim a conclu avec les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 (les sociétés Prosol), filiales de la société guyanaise de production d'électricité (la société SGPE), des contrats de location de toiture afin de permettre l'installation et l'exploitation de panneaux photovoltaïques. La société SGPE et les sociétés Prosol ont donné mission à M. [W] (l'avocat) de contrôler les habilitations des signataires des trois baux individuels conclus en application de la promesse cadre en faveur des sociétés Prosol.
2. Ces baux ont été annulés par un arrêt devenu irrévocable du 28 septembre 2015 aux motifs qu'ils avaient été conclus par les sociétés Prosol préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés alors qu'elles étaient dépourvues de la personnalité morale.
3. Estimant que leur avocat avait manqué à son obligation de veiller à la validité des conventions, la société SGPE et les sociétés Prosol l'ont assigné en responsabilité et indemnisation.
Recevabilité du pourvoi de la société SGPE examinée d'office
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
5. Le pourvoi ne s'attaque pas au chef de dispositif de l'arrêt déclarant l'action de la société SGPE irrecevable pour défaut de qualité à agir.
6. En conséquence, le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société SGPE, est irrecevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que l'avocat mandaté par un client pour le conseiller dans la conclusion d'un acte juridique a l'obligation de vérifier la capacité des parties contractantes.
9. Pour rejeter les demandes des sociétés Prosol, l'arrêt retient que, si l'avocat avait pour mission de procéder au contrôle des habilitations des signataires des baux individuels, il n'en résulte pas qu'il aurait dû contrôler la capacité à agir des sociétés Prosol, l'examen de l'habilitation d'une personne à représenter une partie à l'acte n'impliquant pas nécessairement le contrôle de sa capacité à agir.
10. En statuant ainsi, alors que l'examen de l'habilitation des personnes à représenter les sociétés lors de la conclusion des contrats incluait nécessairement l'examen de la capacité des sociétés à agir et être représentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer aux sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-18.283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.