Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-50.014
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° J 24-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
M. [G] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 24-50.014 contre la décision rendue le 9 mai 2019 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son président en exercice,
2°/ à la société Le Prado-Gilbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Fabiani-Luc Thaler-Pinatel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Par requêtes du 15 mars 2024, M. [I] a recherché la responsabilité civile du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que de la société Potier de La Varde-Buk Lament-Robillot, devenue Buk-Lament-Robillot, de la société Le Prado, devenue Le Prado-Gilbert, et de la société Fabiani-Luc Thaler-Pinatel devenue la société Françoise Fabiani et François Pinatel, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
2. A l'occasion de ce litige, il a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
3. Par décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions ne revêtaient pas le caractère d'une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution et en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce texte.
Recevabilité des requêtes examinée d'office
4. D'une part, la décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024 rend sans portée le moyen pris de l'inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.
5. D'autre part, il résulte des articles 973 du code de procédure civile et 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2011, que les requêtes tendant à voir reconnaître la responsabilité civile professionnelle d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de sorte que les requêtes présentées par M. [I], qui n'ont pas été présentées par un tel avocat, sont irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLES les requêtes ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24-50.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-50.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.