Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-19.271
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° X 23-19.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Ora e-car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.271 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [B], domicilié [Adresse 1] (Espagne), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Ora e-car, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2023), la société Ora e-car (la société Ora) a acquis l'activité de location et de vente de véhicules de golf qu'exerçait la société Ora Ve, aujourd'hui liquidée.
2. Par plusieurs contrats passés avec la société Ora Ve, alors in bonis, M. [B] avait pris en location des voiturettes de golf.
3. La société Ora e-car l'a assigné en paiement de factures impayées et d'indemnités à la suite de la résiliation de ces contrats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée aux contrats de location, l'arrêt retient que l'article 8, alinéa 2, des conditions générales de location constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution et s'analyse comme une clause pénale. Faisant application d'office des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, il retient que le montant de cette indemnité est manifestement excessif et la réduit.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 19 962,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-19.271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.