Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
24-13.066
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° Y 24-13.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025

La société Domidom franchise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.066 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Everest Silver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Aideo,

3°/ à la société AJ up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Y] [G], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Everest Silver,

4°/ à la société Philippe Delaere et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Everest Silver,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domidom franchise, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Philippe Delaere et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Domidom franchise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ up, prise en la personne de M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Everest Silver, dont la mission a pris fin avec l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), le 13 février 2010, M. [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, a signé avec la société Domidom franchise (la société Domidom), qui avait développé un réseau de franchise d'agences de services à la personne à domicile, un contrat de franchise d'une durée initiale de sept ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 6]. En janvier 2014, le groupe Orpea a pris le contrôle du réseau Domidom.

3. Par la suite M. [H] a conclu :

- le 24 juillet 2013, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, aux droits de laquelle est venue la société Aidis, un deuxième contrat de franchise avec la société Domidom d'une durée initiale de cinq ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 5],

- le 1er septembre 2014, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Sbm, un contrat de franchise avec la société Domidom d'une durée de cinq ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 8],

- le 2 décembre 2015, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Sjm, un contrat de franchise avec la société Adhap services, également spécialisée dans les services d'aide à la personne à domicile et contrôlée par le groupe Orpea, d'une durée de sept ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 9].

4. Le 12 février 2017, le contrat relatif à l'agence de [Localité 6] a été renouvelé tacitement pour une durée de cinq ans.

5. Le 18 février 2020, la société Domidom a notifié à la société Aideo la résiliation immédiate du contrat de franchise relatif à l'agence de [Localité 6], aux torts exclusifs du franchisé, pour violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité et non paiement de factures de redevances, lui a demandé le paiement des factures impayées et l'a enfin mise en demeure de cesser d'exploiter le concept Domidom.

6. Puis elle a assigné la société Aideo et M. [H] pour voir constater la résiliation de ce contrat de franchise aux torts du franchisé et les voir condamner in solidum au paiement des redevances impayées et de dommages et intérêts.

7. Le 24 mai 2020, la société Everest Silver est venue aux droits de la société Aideo à la suite d'une fusion-absorption.

8. Le 15 juin 2022, la société Everest Silver a été mise en redressement judiciaire, puis, le 22 février 2023, en liquidation judiciaire, la Selarl Philippe Delaere et associés étant désignée liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. D'une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l'obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence.

12. Le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, postule le contraire, n'est pas fondé.

13. D'autre part, le moyen, pris en sa première branche, qui critique un motif surabondant, est inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domidom franchise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domidom franchise et la condamne à payer à la Selarl Philippe Delaere et associés, en qualité de liquidateur de la société Everest Silver, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24-13.066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.