Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-10.172
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 896 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° C 24-10.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], Allemagne, a formé le pourvoi n° C 24-10.172 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tereos participations, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable sécurité, environnement et risques opérationnels, statut cadre hors classe, par la société Tereos participations (la société) à compter du 19 mars 2018, sa rémunération comportant une partie fixe et une partie variable.
2. Le 9 mai 2018, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur.
3. Ayant été licencié le 12 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, le salarié a, le 26 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
6. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que celui-ci ne prend pas en compte l'existence du lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et le soumet aux pouvoirs de direction et de sanction de l'employeur et l'oblige à rendre des comptes. Il observe que s'agissant de l'importance des responsabilités qui lui ont été confiées, le salarié s'en prévaut lui-même dans le cadre du débat relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle en faisant état de ses multiples interventions, lesquelles démontrent selon lui qu'il a respecté non seulement ses obligations contractuelles mais aussi les objectifs lui étant assignés.
8. Il relève que si le salarié indique qu'il ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, il a été amené à définir la politique et la culture de la sécurité et celle en matière d'environnement non pas de la seule société mais du groupe, qu'il se prévaut lui-même d'avoir établi la stratégie et la structure de la sécurité du groupe, que le seul fait qu'il ait dû soumettre au conseil de l'excellence industrielle du groupe cette stratégie ne remet pas en cause les décisions prises dans le cadre de l'exécution de ladite stratégie, comme celles en matière d'obtention d'une couverture d'assurance dommage et celles définissant la mise en oeuvre de feuilles de route. Il ajoute que le fait que les dates d'absences du salarié soient soumises à l'approbation de son supérieur hiérarchique et que l'employeur lui demande dans le cadre d'un entretien annuel d'évoquer ses durée et charge de travail, qui doit respecter un équilibre entre sa vie professionnelle et celle à caractère familial, ne sont pas de nature à remettre en cause l'autonomie dont il a bénéficié dans l'organisation de son travail.
9. Il retient encore que le salarié a souligné qu'il a décidé lui-même de l'identité et du nombre de sites qu'il a visités sans que rien ne lui soit imposé de ce chef et qu'il a été amené ainsi à se déplacer régulièrement à l'étranger en bénéficiant de la même autonomie, qui ne s'est pas limitée à cette modalité d'exercice de ses missions, le salarié évoquant des rencontres. Il relève qu'en outre, le salarié fait lui-même valoir qu'aucune remarque ne lui a été faite durant l'exécution du contrat de travail sur l'ensemble des points invoqués dans la lettre de licenciement, ce qui participe de la démonstration que la société, bien qu'insatisfaite, n'a pas remis en cause cette autonomie.
10. Il retient également qu'en ce qui concerne son niveau de rémunération le salarié fait lui-même état d'un salaire mensuel de plus de 15 000 euros brut par mois, et ne peut pas, par le biais d'une demande de communication de l'ensemble des salaires des collaborateurs de la société contester l'importance de ladite rémunération par absence de démonstration de son positionnement dans l'échelle des salaires. Il constate que son salaire fixe s'élevait en réalité à la somme annuelle de 190 313 euros et qu'avec l'octroi de l'intégralité de son bonus il lui était permis d'envisager la perception d'une somme globale annuelle de 256 922,55 euros. Il énonce qu'au-delà du montant élevé de cette rémunération, le fait que le salarié ait été soumis à l'autorité de deux supérieurs hiérarchiques, puis trois, n'est pas de nature à remettre en cause son positionnement dans l'échelle des salaires, dans la mesure où lesdits supérieurs sont parmi les dirigeants les plus importants du groupe en ce compris celui placé à sa tête. Il conclut qu'il apparaît qu'il occupait au sein de la société l'un des postes les plus importants comme impliquant la réalisation de missions dans un cadre beaucoup plus étendu que celui de l'entreprise à savoir le groupe, d'où un dépassement très significatif du montant de rémunération octroyé à des cadres supérieurs par la convention collective.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions, était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome l'amenant à participer à la direction de l'entreprise ni qu'il percevait une rémunération le situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Y] en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Tereos participations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tereos participations et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24-10.172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.