Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/00085
Formation
CIDP
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 447 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

N° 05

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 18 MARS 2025

*********************************************************************

A l'audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,

Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00085 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6RW du rôle général.

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.

ENTRE :

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domicile élu chez Maître [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Ministère du budget, Direction des affaires juridiques

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS

EN PRÉSENCE DE :

Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d'Appel d'AMIENS.

Après avoir entendu :

- le Conseil du demandeur en ses requête et observations,

- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions et observations,

- Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,

- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.

L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 18 Mars 2025.

A l'audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :

M. [P] [I] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens le 18 février 2017 du chef de participation à une association de malfaiteurs et de recel habituel de biens provenant d'un délit.

Le même jour, le 18 février 2017, il était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal d'Amiens.

Il a soutenu son innocence.

Le 2 mai 2017, après 2 mois et 14 jours de détention, M. [I] était remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Le 15 juin 2021, le tribunal correctionnel d'Amiens le relaxait des fins de la poursuite.

Cette décision est devenue définitive lors du désistement, le 5 juillet 2023, du Ministère public de l'appel qu'il avait relevé à l'encontre du jugement.

Le 4 janvier 2024, M. [I] a déposé auprès du premier président de la cour d'appel une requête en indemnisation des préjudices nés de cette détention provisoire.

Il rappelle qu'il a été détenu du 18 février 2017 au 2 mai 2017, soit 74 jours de détention.

Il sollicite 12.500 € au titre d'un préjudice moral, 5.000 € par mois, faisant valoir qu'il n'avait jamais été incarcéré et qu'il a été coupé de son épouse et de ses 4 enfants, tous choqués mais également du fait de la rigueur de ses conditions de détention et de l'interruption du projet d'achat d'une maison.

Il demande 13.518,18 € au titre d'un préjudice économique. Il était, au moment de son interpellation, gérant de magasins de téléphonie sous l'enseigne [8] pour un salaire mensuel d'environ 800 €, totalement perdus, soit 2.000 € (800 x 2, 5), ainsi que des dividendes qui lui étaient versés, pour pas moins de 2.000 €. Enfin il n'a pu retrouver son niveau de rémunération antérieure qu'au bout d'une période de 6 mois, soit 1.383,30 € (rémunération au SMIC net) multipliés par 6, soit 8.398,18 € supplémentaires. Soit un total de 13.518, 18 €.

À quoi, il convient d'ajouter 720 € d'honoraires d'avocat pour l'audience devant le tribunal correctionnel et 400 € d'honoraires pour l'audience de désistement devant la cour d'appel, soit 1.120 €, outre 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 avril 2024, le Ministère public invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [I] et à y faire droit dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'État.

L'agent judiciaire de l'État a pris position dans des écritures déposées le 28 mars 2024.

Il demande à ce que M. [I] soit débouté de sa demande faite au titre du préjudice financier, celui-ci ne justifiant nullement de son emploi avant son incarcération, ni du salaire qui en découlait, encore moins de la perte de dividendes alléguée.

Il en sera de même pour le préjudice financier lié aux frais d'avocat dès lors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instruction.

Il propose d'allouer la somme de 8. 964 € (environ 120 € par jour) au titre du préjudice moral, M. [I] ne justifiant pas de préjudice particulier en dehors de celui, indubitable, de la privation de liberté et du choc carcéral.

Le conseil de M. [I], le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations à l'audience du 14 janvier 2025.

La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.

SUR CE

1. Sur la recevabilité de la requête.

La cour se réfère à l'article 149 et à l'article R.26 du code de procédure pénale.

La requête a été déposée moins de 6 mois après la décision de relaxe, devenue définitive suite au désistement du Ministère public le 5 juillet 2023, de sorte qu'elle est recevable.

2. Sur l'indemnisation du préjudice moral.

Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire

Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsque l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant.

M. [I] fait valoir l'importance de son préjudice moral.

Il n'avait pas subi de précédente incarcération. Le choc carcéral est incontestable.

Il est exact qu'il a été coupé de son épouse et de ses enfants pendant 2 mois et demi, et que ceux-ci ont pu s'interroger sur l'incarcération. Toutefois, aucune trace de demande de permis de visite n'est produite.

Il ne produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable l'interruption de l'achat d'une maison ou d'un projet professionnel particulier en cours. Les pièces 7 et 8 mises 'en attente' dans sa requête n'ont pas été produites.

Il y a donc bien eu un préjudice moral, mais sa gravité ne doit pas être exagérée.

Au regard de ces éléments, la juridiction estime que la proposition faite par l'agent judiciaire de l'Etat, sauf à l'arrondir à la somme de 9.000 € (121 € par jour), est satisfactoire.

3. Sur l'indemnisation du préjudice économique

M. [I] demande 13.518,18 € au titre d'un préjudice économique.

Il était, expose-t-il, au moment de son interpellation, gérant de magasins de téléphonie sous l'enseigne [8] pour un salaire mensuel d'environ 800 €, totalement perdus, soit 2.000 € (800 x 2, 5), ainsi que des dividendes qui lui étaient versés, pour pas moins de 2.000 €. Enfin, il n'a pu retrouver son niveau de rémunération antérieure qu'au bout d'une période de 6 mois, soit 1.383,30 € (rémunération au SMIC net) multipliés par 6, soit 8.398,18 € supplémentaires. Soit un total de 13.518, 18 €.

La juridiction constate que, comme le souligne l'agent judiciaire de l'Etat, pas la moindre pièce n'est produite au service de ces allégations. En particulier, les pièces 7 et 8 mises 'en attente' dans la requête n'ont pas été produites. Son conseil en convient à l'audience.

La demande ne peut qu'être rejetée.

4. Sur les frais d'avocat liés à la détention

Il est de jurisprudence (CNR détention,7 décembre 2009, n° 09CRDO37 P, et jurisprudence citée note 30 sous l'article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d'avocat déboursés par la personne détenue ne sont pris en compte que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté.

Les factures produites par M. [I] concernent l'audience devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'appel d'Amiens. Au titre de l'instruction, il bénéficiait de l'aide juridictionnelle.

La demande ne peut donc être accueillie.

5. Sur les frais irrépétibles

L'équité invite à allouer à M. [I] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel d'Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,

Déclare la requête de M. [P] [I] recevable,

Alloue à M. [P] [I] les sommes de :

- 9. 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres chefs de demande,

Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.