Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/01378
Formation
CIDP
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

N° 08

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 18 MARS 2025

*********************************************************************

A l'audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,

Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/01378 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBDM du rôle général.

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.

ENTRE :

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Élisant domicile au sein du cabinet FLISSI-GHERABLI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et plaidant par Me Benjamin DALUZ substituant Me Kheira FLISSI-GHERABLI, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Ministère du budget, Direction des affaires juridiques

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté et plaidant par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS.

EN PRÉSENCE DE :

Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d'Appel d'AMIENS.

Après avoir entendu :

- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,

- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,

- Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,

- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.

L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 18 Mars 2025.

A l'audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :

M. [O] [G], de nationalité roumaine, a été mis en examen des chefs de vol en bande organisée et placé en détention provisoire le 8 novembre 2022 par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3].

Le 22 mars 2023 le magistrat instructeur a ordonné la mise en liberté de M. [G] et son placement sous contrôle judiciaire.

Il est donc resté en détention provisoire pendant une durée de 4 mois et demi, 133 jours exactement.

Par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 1er décembre 2023, le juge d'instruction indiquait n'y avoir lieu à poursuivre à l'encontre de M. [G] et a ordonné le non-lieu le concernant, ordonnance devenue définitive faute d'appel.

Par requête en date du 15 avril 2024, il a sollicité auprès du premier président de la cour d'appel d'Amiens l'indemnisation de ses préjudices :

Avant son incarcération, expose-t-il, il était chauffeur pour une société [5] avec un salaire de 1.645,52 € bruts par mois. Son contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 23 août 2022 à cause des difficultés financières de la société. Néanmoins, il devait être repris par une autre société ayant le même gérant. Cela n'a pu se faire que le 2 octobre 2023 (pièce 8). En conséquence, il convient d'indemniser non pas 4,5 mois de salaire, mais bien 11 mois de salaire à 1.645,52 € bruts chaque mois, soit une somme de 17.956,95 €.

Le préjudice moral est également incontestable, soutient-il. Il est resté incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 3] du 9 novembre 2022 au 22 mars 2023, soit pendant 133 jours. Il a subi 'les fouilles abusives, le froid, la promiscuité, le manque d'hygiène et les vexations' qu'implique une incarcération, spécialement au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Il lui sera alloué une somme de 20.000 € en réparation de ce préjudice.

En outre, il est fondé à solliciter une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 13 juin 2024, l'agent judiciaire de l'État demande à la juridiction d'écarter ou de modérer ses demandes.

Il admet la recevabilité de la requête et convient de ce que la période d'incarcération est du 9 novembre 2022 au 22 mars 2023, soit une période de 133 jours.

La demande formée au titre du préjudice économique n'est pas fondée. La rupture conventionnelle de son contrat est intervenue avant l'incarcération du fait des difficultés financières de son employeur. Il n'apporte aucune preuve de ce que l'incarcération aurait empêché une reprise de son contrat de travail par une autre société appartenant au même gérant. Il ne produit ni promesse d'embauche, ni document.

Le préjudice moral doit être indemnisé à sa juste valeur. Il exagère totalement les conditions d'incarcération réelle à la maison d'arrêt de [Localité 3], laquelle a été mise en service en 2015 et n'est pas considérée comme vétuste. Il est proposé 12.327 € (92 € par jour).

La demande faite au titre de l'article 700 sera réduite à de justes proportions.

Par conclusions du 2 juillet 2024, le Ministère public invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête et à y faire droit dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'État.

Le conseil de M. [G], le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales à l'audience du 14 janvier 2025.

La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.

SUR CE

1. Sur la recevabilité de la requête

La cour se réfère aux articles 149 et R.26 du code de procédure pénale.

La requête a été déposée moins de 6 mois après que la décision de non-lieu, non frappée d'appel, soit devenue définitive, de sorte qu'elle est recevable.

2. Sur l'indemnisation du préjudice moral

Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.

Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsque l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant.

M. [G] fait valoir l'importance de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat tient compte de ses observations, puisque son offre est plutôt élevée (92 € par jour).

Certes, M. [G] a subi des fouilles, du froid, a souffert d'une certaine promiscuité et sans doute de certaines vexations, inconvénients plus ou moins inhérents, malheureusement, à toute incarcération ; mais il ne les documente pas et manifestement, il les exagère car le centre pénitentiaire de [Localité 3] a été mis en service en 2015 et n'est pas considéré comme vétuste.

Il y a donc bien eu un choc carcéral et un préjudice moral mais leur gravité ne doit pas être exagérée.

Il sera alloué 12.'400 € (93 € par jour).

3. Sur l'indemnisation d'un préjudice économique

M. [G] sollicite 17 956, 95 € au titre d'un préjudice économique.

Avant son incarcération en novembre 2022, expose-t-il, il était chauffeur pour une société [5] avec un salaire de 1.645,52 € bruts par mois. Son contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 23 août 2022 à cause des difficultés financières de la société. Néanmoins, il devait être repris par une autre société ayant le même gérant. Cela n'a pu se faire que le 2 octobre 2023 (pièce 8). En conséquence, il convient d'indemniser non pas 4, 5 mois de salaire, mais bien 11 mois de salaire à 1.645,52 € bruts chaque mois, soit une somme de 17.956,95 €.

La juridiction ne partage aucunement ce raisonnement. D'une part, M. [G] avait perdu son travail en août 2022, avant son entrée en prison en novembre 2022 ; d'autre part, il n'en a retrouvé que plusieurs mois après sa sortie de prison, en octobre 2023.

S'il devait être repris par une autre société ayant le même gérant, comme il le prétend, sans preuve, cela pouvait se faire entre août 2022 et novembre 2022. L'incarcération paraît bien, comme le soutient l'agent judiciaire de l'Etat, n'avoir pas eu d' influence sur son travail ou sa rémunération.

Il n'y a en fait aucune démonstration de la réalité d'un préjudice économique lié à la détention elle-même.

Comme l'y invite l'agent judiciaire du Trésor, la demande doit être rejetée.

4. Sur les frais irrépétibles

L'équité invite à allouer à M. [G] une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel d'Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,

Déclare la requête de M.[O] [G] recevable,

Alloue à M. [O] [G] les sommes de :

- 12.400 € en réparation de son préjudice moral,

- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes contraires,

Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/01378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.