Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01767
- Formation
- PPROX_FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 240 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 10]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01767 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL6R
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
M. [S] [J]
M. [B] [N]
Mme [F] [N]
C/
S.A.S. [Adresse 12]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [J] [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [B] [N] [Adresse 3] [Localité 7] France
Madame [F] [N] [Adresse 5] [Localité 8] représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
S.A.S. CARREFOUR VOYAGES [Adresse 2] [Localité 9] France représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me JEGOUZO + CCC CCC Me BARADEZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6/02/2023, M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N] ont réservé auprès de la S.A.S. [Adresse 11] un forfait touristique à destination de l'Egypte au départ de [Localité 14], du 4 au 11/03/2023, pour un prix de 2 548 €.
Suivant assignation du 6/12/2024, M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N] ont attrait la S.A.S. CARREFOUR VOYAGES devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, et sollicite de condamner la S.A.S. [Adresse 11] au paiement des sommes suivantes : 1 000 € en remboursement du prix du séjour ; 3 600 € à titre de dommages-intérêts ; 500 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'audience s'est tenue le 9/01/2025 et M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N], représentés par leur conseil reprenant oralement le contenu de ses dernières conclusions, maintiennent leurs demandes.
La S.A.S. CARREFOUR VOYAGES, représentée par son conseil reprenant oralement le contenu de ses conclusions, demande de débouter M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N] de l'ensemble de leurs demandes, et subsidiairement de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions, outre le paiement de frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation en raison des retards de vols
Aux termes de l'article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat.
Au cas présent, la qualification de forfait touristique n'est pas contestée et doit être retenue dès lors que les conditions du contrat correspondent aux prévisions de l'article l'article L.211-2 du code du tourisme.
Pour que cette responsabilité soit retenue, il incombe au passager lésé de démontrer la réalité de son préjudice.
A ce titre, il ressort des pièces fournies par M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N] et notamment du courriel adressé à M. [S] [J] par la SAS [Adresse 11] le 9/03/2023 que le vol aller [Localité 14]/[Localité 13] (Egypte) a subi un retard, dès lors que le départ prévu le 4/03/2023 à 21h a finalement eu lieu à 23h, reportant l'arrivée à 7h30 le 5/03/2023 au lieu de 3h.
En outre, la SAS CARREFOUR VOYAGES ne conteste pas que les photographies versées aux débats concernent en particulier le vol retour du 11/03/2023, lequel a également été retardé de 16h à 0h30 le 12/03, reportant l'arrivée prévue à 20h le 11/03 à 4h54 le 12/03.
Ces retards de vols à l'aller comme au retour peuvent donc donner droit à une indemnisation, dès lors qu'il est manifeste que les conditions du forfait touristique n'ont pas été respectées, avec des répercussions notables sur le court séjour d'une semaine en Egypte de M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N], et notamment à l'occasion d'un retour qui s'est décalé du 11/03/2023 au 12/03/2023 avec une arrivée en pleine nuit alors que cette dernière était prévue le 11/03/2023 à 20h à [Localité 14].
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la SAS [Adresse 11] en raison du retard ayant affecté les vols aller et retour empruntés par M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N].
Au cas présent, la demande de réduction du prix pour non-conformité du forfait touristique et celle portant sur la somme de 3 600 euros « à titre de dommages et intérêts » fait double emploi, recouvrant le même préjudice réparable.
Au regard du prix du forfait touristique, de la durée du retard et de l'impact sur le déroulement de leur séjour, il convient de condamner la SAS CARREFOUR VOYAGES à verser à M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N] une somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, il n'est pas contestable que ces derniers ont subi un stress et une fatigue physique et mentale en relation directe avec les retards constatés et la désorganisation qu'ils ont engendrée, notamment si la reprise d'une activité professionnelle intervenait dès le lendemain du retour marqué par une nuit blanche. Il sera alloué à chacun des demandeurs une somme de 250 euros en réparation de leurs préjudices moraux respectifs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. [Adresse 11] qui succombe, au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la S.A.S. CARREFOUR VOYAGES sera condamnée à payer à M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 11] à verser à M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N] la somme de 1 300 € au titre de la non-conformité du forfait touristique ;
CONDAMNE la S.A.S. CARREFOUR VOYAGES à verser à M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N], chacun, la somme de 250 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 11] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l'assignation ;
CONDAMNE la S.A.S. CARREFOUR VOYAGES à verser à M. [S] [J], M. [B] [N] et Mme [F] [N] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/01767.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.