Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/00252
Formation
TPX VER SUREND CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 10]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 22]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00252 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKMT

BDF N° 000124026141 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 18 Mars 2025

[I] [N] épouse [G], [P] [G]

C/

ONEY BANK, [E] [S], [21], [U] [19] [Z], [16]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 18 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [I] [N] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 11] comparante en personne

M. [P] [G] [Adresse 2] [Localité 11] comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

ONEY BANK Chez [20] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Mme [E] [S] [Adresse 5] [Adresse 23] [Localité 6] non comparante, ni représentée

POMPES FUNEBRES GENERALES [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[U] ET [Z] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[16] [Adresse 9] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée

A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 mai 2024, Madame [N] [I] épouse [G] et Monsieur [G] [P] ont saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant : « - inéligibilité – la demande est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car Monsieur et Madame exercent une activité indépendante ».

Madame [N] [I] épouse [G] et Monsieur [G] [P], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2024, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [N] [I] épouse [G] et Monsieur [G] [P] exposent qu'ils sont toujours tous deux auto-entrepreneurs, qu'ils regrettent que la [15] ne leur ait pas donné les bonnes informations, et que l'assistante sociale ne leur ait pas indiqué la bonne procédure à suivre. Ils font état de leurs difficultés personnelles.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [N] [I] épouse [G] et Monsieur [G] [P], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation :

La loi [14] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.

S'agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

L'entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.

Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.

En revanche, l'entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.

La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue.

En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [G] sont tous deux entrepreneurs individuels, non radiés.

Dès lors, il convient de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d'une saisine directe de la commission.

Ils devront saisir le tribunal de commerce (si activité commerciale) ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de leur activité, qui appréciera la recevabilité de leur dossier.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [I] épouse [G] et Monsieur [G] [P] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 22 juillet 2024 par la [17];

REJETTE ledit recours ;

DECLARE Madame [N] [I] épouse [G] et Monsieur [G] [P] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur statut;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [I] épouse [G] et Monsieur [G] [P] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [17] ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], le 18 mars 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/00252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.